Article R4311-53
Abrogé par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 2 () JORF 1er avril 2006
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément ou d'autorisation mentionnées aux articles D. 4311-42, D. 4311-44, D. 4311-45, D. 4311-48, D. 4311-49 et D. 4311-52 vaut décision de rejet.