Article R4221-15
Transféré par Décret 2005-976 2005-08-10 art. 2 1° JORF 11 août 2005
Création Décret n°2004-1445 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004
Lorsque le pharmacien suspendu en application de l'article L. 4221-18 exerce dans un ou plusieurs établissements de santé, l'autorité administrative ayant prononcé la suspension informe immédiatement de sa décision le responsable légal de l'établissement ou des établissements où l'intéressé exerce et, pour les agents de droit public, l'autorité ayant pouvoir de nomination lorsque celle-ci est différente du responsable légal.