Article R4221-14
Transféré par Décret 2005-976 2005-08-10 art. 2 1° JORF 11 août 2005
Création Décret n°2004-1445 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004
Le pharmacien dont la suspension du droit d'exercer est prononcée en application de l'article L. 4221-18 peut se faire assister, lorsqu'il est entendu par l'autorité administrative ayant prononcé la suspension, par une ou plusieurs personnes de son choix.