Article D4151-2
Abrogé par Décret n°2010-980
du 26 août 2010 - art. 6
La durée de la formation est fixée à quatre ans.
Elle comporte :
1° Un enseignement théorique ;
2° Un enseignement clinique ;
3° Un enseignement pratique ;
4° Des stages.
République
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Abrogé par Décret n°2010-980
du 26 août 2010 - art. 6
La durée de la formation est fixée à quatre ans.
Elle comporte :
1° Un enseignement théorique ;
2° Un enseignement clinique ;
3° Un enseignement pratique ;
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