Code de la santé publique

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article D4151-1

    Version en vigueur depuis le 06/07/2024Version en vigueur depuis le 06 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2024-679 du 3 juillet 2024 - art. 2

    Le diplôme d'Etat de docteur en maïeutique, diplôme national de l'enseignement supérieur conformément au 15° bis de l'article D. 613-7 du code de l'éducation, est régi par les articles D. 635-1 à D. 635-8 du même code et par les articles R. 4151-9 à R. 4151-13. Le régime des études en vue de l'obtention ce diplôme est fixé par arrêtés des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.


    Conformément aux I et II de l'article 3 du décret n° 2024-679 du 3 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent aux étudiants qui débutent la deuxième année du premier cycle des études de maïeutique après le 1er septembre 2024.

    Sont régis par les dispositions des articles D. 635-1 et D. 635-5 du code de l'éducation, et D. 4151-1 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret, les étudiants qui ont validé la deuxième année du premier cycle des études de maïeutique, avant le 1er septembre 2024.

  • Article D4151-2

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 29/08/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 29 août 2010

    Abrogé par Décret n°2010-980 du 26 août 2010 - art. 6

    La durée de la formation est fixée à quatre ans.

    Elle comporte :

    1° Un enseignement théorique ;

    2° Un enseignement clinique ;

    3° Un enseignement pratique ;

    4° Des stages.

  • Article D4151-4

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/08/2013Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 août 2013

    Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 6

    Chaque école assure la couverture des besoins de formation de plusieurs départements. Un arrêté en détermine la liste.

  • Article D4151-5

    Version en vigueur du 29/08/2010 au 21/08/2013Version en vigueur du 29 août 2010 au 21 août 2013

    Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 6
    Modifié par Décret n°2010-980 du 26 août 2010 - art. 3

    Les étudiants souhaitant suivre des études de sage-femme s'inscrivent en première année commune aux études de santé dans une université organisant la formation initiale des sages-femmes en son sein ou liée par convention avec une école de sages-femmes.


    Pour être admis dans une école de sages-femmes, les étudiants doivent figurer en rang utile sur la liste de classement établie par l'unité de formation et de recherche médicale concernée à l'issue des épreuves de classement organisées à la fin de la première année commune aux études de santé.


    Le nombre de candidats à admettre dans les écoles de sages-femmes ou autorisés à poursuivre leurs études dans les universités organisant la formation initiale des sages-femmes ainsi que la répartition du nombre de places entre les universités et, s'il y a lieu, entre les unités de formation et de recherche médicales est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

  • Article D4151-6

    Version en vigueur du 29/08/2010 au 21/08/2013Version en vigueur du 29 août 2010 au 21 août 2013

    Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 6
    Modifié par Décret n°2010-980 du 26 août 2010 - art. 4

    En cas de convention passée entre une université comportant une ou plusieurs unités de formation et de recherche médicales et plusieurs écoles de sages-femmes, les étudiants qui s'inscrivent en première année commune aux études de santé sont répartis entre les différentes écoles selon les modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

  • Article D4151-8

    Version en vigueur du 29/08/2010 au 21/08/2013Version en vigueur du 29 août 2010 au 21 août 2013

    Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 6
    Modifié par Décret n°2010-980 du 26 août 2010 - art. 5

    Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de sage-femme est fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

    Les étudiants poursuivant leurs études dans les écoles de sages-femmes ne prennent d'inscription à l'université que pour le passage des examens.

  • Article R4151-9

    Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006

    Création Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 1 () JORF 1er avril 2006

    L'agrément mentionné à l'article L. 4151-7 est délivré, pour une durée de cinq ans, par le président du conseil régional aux écoles de formation de sages-femmes dont le projet répond aux conditions suivantes :

    1° Qualification des directeurs des écoles de sages-femmes ;

    2° Existence d'un projet pédagogique ;

    3° Adéquation, en nombre et qualité, de l'équipe pédagogique à la formation dispensée selon les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé ;

    4° Adaptation des locaux, des matériels techniques et pédagogiques au nombre d'étudiants accueillis selon les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;

    5° Adaptation de la capacité d'accueil envisagée pour l'école, soit à la capacité totale d'accueil des écoles et au nombre d'étudiants à admettre en première année d'études fixé conformément à l'article L. 4151-7, soit, en l'absence de toute détermination de ce nombre, aux besoins de formation appréciés par la région.

    Le dossier de demande d'agrément, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, est établi par le représentant légal de l'école de formation et transmis au président du conseil régional de la région d'implantation de l'école.

    L'agrément peut être retiré après mise en demeure et par décision motivée, lorsque les conditions fixées au présent article ne sont plus remplies.

  • Article D4151-10

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 11

    La nomination des directeurs des écoles de sages-femmes ne relevant pas du titre IV du statut général des fonctionnaires est subordonné à leur agrément par le directeur général de l'agence régionale de santé. Dans chaque école un médecin, directeur technique des enseignements, est nommé par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé et du recteur de région académique.

  • Article D4151-11

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 29/08/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 29 août 2010

    Abrogé par Décret n°2010-980 du 26 août 2010 - art. 6

    Le conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes est présidé par le directeur général de la santé ou son représentant. Le directeur des enseignements supérieurs ou son représentant en est le vice-président.

    Le conseil comprend des représentants du personnel enseignant et du personnel de direction et d'encadrement des écoles, des membres appartenant à la profession, des membres relevant des administrations intéressées à la formation des sages-femmes ainsi que des représentants des étudiants sages-femmes.

    Il peut comporter en outre des personnes désignées en raison de leur compétence.

    Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe le nombre de sièges attribué à chacune des catégories susmentionnées, les modalités de désignation des membres ainsi que la durée de leur mandat.

  • Article D4151-12

    Version en vigueur du 01/04/2006 au 29/08/2010Version en vigueur du 01 avril 2006 au 29 août 2010

    Abrogé par Décret n°2010-980 du 26 août 2010 - art. 6
    Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 1 () JORF 1er avril 2006

    Le conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes est consulté à la demande du ministre chargé de la santé sur les questions concernant l'organisation des études de sages-femmes et le fonctionnement des écoles.