Article D4133-24
Abrogé par Décret n°2011-2116 du 30 décembre 2011 - art. 1
Modifié par Décret 2006-653 2006-06-02 art. 1 1° JORF 3 juin 2006
Tout médecin satisfait à l'obligation d'évaluation mentionnée à l'article L. 4133-1-1 dès lors que sa participation au cours d'une période maximale de cinq ans à un ou plusieurs des dispositifs mentionnés aux articles D. 4133-25 et D. 4133-26 atteint un degré suffisant pour garantir, dans des conditions définies par la Haute Autorité de santé après avis des conseils nationaux de la formation médicale continue compétents, le caractère complet de l'évaluation.
Le respect de cette obligation est validé par le conseil régional de la formation médicale continue.