Article R3632-32
Abrogé par Décret n°2006-1204 du 29 septembre 2006 - art. 38 (Ab) JORF 30 septembre 2006
Le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président qui en fixe l'ordre du jour.
Les troisième et quatrième alinéas de l'article R. 3632-25 sont applicables au comité. Le directeur de l'établissement, ainsi que toute personne dont l'audition est jugée utile par le président, assiste aux séances du comité.