Article D542-5
Abrogé par DÉCRET n°2014-1407 du 26 novembre 2014 - art. 3
Modifié par Décret 2007-198 2007-02-13 art. 1 XV, XVIII JORF 15 février 2007
Modifié par Décret n°2007-198 du 13 février 2007 - art. 1 () JORF 15 février 2007
La contribution financière de chaque commune est égale à un pourcentage de la contribution globale des communes calculé par le conseil général en fonction des dépenses engagées au cours de l'exercice précédent en faveur des personnes ayant leur domicile dans la commune et inscrites sur la liste mentionnée à l'article D. 542-2.
Toutefois, le montant annuel de la contribution d'une commune ne peut excéder 10 % de la dotation globale de fonctionnement qu'elle perçoit.