Article D451-49
Abrogé par Décret n°2018-734 du 22 août 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-1375 du 3 novembre 2005 - art. 1 () JORF 5 novembre 2005
Pour chacun des domaines de compétences validé par la formation, les épreuves du diplôme comprennent, d'une part, un contrôle continu organisé, conformément au dossier de déclaration préalable défini à l'article R. 451-2 en détaillant les modalités, par les établissements de formation et, d'autre part, une épreuve en centre d'examens.