Article D451-54
Abrogé par Décret n°2018-734 du 22 août 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-255 du 2 mars 2006 - art. 2 () JORF 5 mars 2006
La durée et le contenu de la formation sont fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 451-53. La formation comprend un enseignement théorique et une formation pratique.
Le même arrêté fixe la nature des épreuves préalables à la délivrance du diplôme.