Article D315-64
Abrogé par Décret n°2011-585
du 26 mai 2011 - art. 27
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 315-13, le taux de participation est fixé à 30 % du nombre des électeurs inscrits.
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Abrogé par Décret n°2011-585
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