Article R134-11
Abrogé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 4
Le délai des recours que peut engager le ministre en application de l'article L. 134-5 est fixé à deux mois ; il a pour point de départ la notification de la décision.
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Abrogé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 4
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