Code de l'artisanat

En vigueur du 20/07/1952 au 04/11/2004En vigueur du 20 juillet 1952 au 04 novembre 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 1 septembre 2023

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Article 46

Version en vigueur du 20/07/1952 au 04/11/2004Version en vigueur du 20 juillet 1952 au 04 novembre 2004

Création Décret 52-849 1952-07-16 JORF 20 juillet 1952 rectificatif JORF 27 juillet 1952

La chambre de métiers est chargée d'organiser pour les apprentis de son ressort l'examen de fin d'apprentissage prévu par l'article 11 a du livre 1er du code du travail. Les commissions d'examen désignées par la chambre de métiers se composent d'un président, d'un professeur d'enseignement technique et d'un nombre pair d'assesseurs, dont la moitié comprend des maîtres et l'autre moitié des compagnons.

Les assesseurs sont nommés par la chambre de métiers sur une liste de candidats présentés par les organisations professionnelles artisanales et les organisations ouvrières.

L'examen de fin d'apprentissage doit fournir la preuve que l'apprenti possède les capacités requises pour exercer son métier comme compagnon, tant au point de vue de l'habileté manuelle qu'au point de vue des connaissances théoriques exigées dans sa profession.

La procédure d'examen ainsi que le montant des droits d'inscription sont déterminés par un règlement d'examen élaboré par la chambre de métiers, après avis des organisations syndicales artisanales, et approuvé par le ministre chargé de l'enseignement technique.

Conformément aux dispositions de l'article 1026 du code général des impôts, les certificats de compagnon délivrés aux candidats ayant satisfait aux épreuves de l'examen sont exempts de tous droits de timbre.

Le ministre chargé de l'enseignement technique déterminera les certificats et brevets sanctionnant un apprentissage accompli dans une entreprise non artisanale et qui sont à considérer comme équivalent à l'examen prévu par le présent article.