Article 13
Abrogé par Décret n°92-1043 du 28 septembre 1992 - art. 55 (Ab) JORF 29 septembre 1992
Modifié par Décret 89-579 1989-08-16 art. 6 JORF 19 août 1989
Modifié par Décret 55-657 1955-05-20 art. 3 JORF 22 mai 1955
Création Décret 52-849 1952-07-16 JORF 20 juillet 1952 rectificatif JORF 27 juillet 1952
Le préfet doit mettre à la disposition de la commission d'organisation des élections instituée par l'article 12-1 du décret n° 68-47 du 13 janvier 1968, les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote qui seront envoyés en franchise aux électeurs.
Quiconque se sert de la franchise prévue à l'alinéa précédent pour adresser aux électeurs tout document autre que ceux visés ci-dessus est puni d'une amende de 150 à 15.000 F et d'un emprisonnement de six jours à un an, ou de l'une de ces deux peines seulement.