Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

En vigueur du 16/10/1956 au 28/05/2014En vigueur du 16 octobre 1956 au 28 mai 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 97

Version en vigueur du 16/10/1956 au 28/05/2014Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 28 mai 2014

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

L'hypothèque peut être constituée sur un bateau en construction. Dans ce cas, l'hypothèque doit être précédée d'une déclaration faite au bureau d'immatriculation dans la circonscription duquel le bateau est en construction.