Code de déontologie des architectes

En vigueur depuis le 25/03/1980En vigueur depuis le 25 mars 1980

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Article 43

Version en vigueur depuis le 25/03/1980Version en vigueur depuis le 25 mars 1980

L'architecte salarié doit s'assurer que le contrat qui le lie à l'employeur précise :

- la désignation et la qualité des parties contractantes ;

- les missions confiées à l'architecte et les prestations correspondantes ainsi que les moyens mis à sa disposition ;

- les conditions de rémunération des prestations fournies ;

- les conditions d'assurance qui couvrent les responsabilités découlant des missions accomplies ;

- la compatibilité de l'exercice de ses fonctions avec les règles professionnelles.