Article 43
Version en vigueur depuis le 25/03/1980Version en vigueur depuis le 25 mars 1980
L'architecte salarié doit s'assurer que le contrat qui le lie à l'employeur précise :
- la désignation et la qualité des parties contractantes ;
- les missions confiées à l'architecte et les prestations correspondantes ainsi que les moyens mis à sa disposition ;
- les conditions de rémunération des prestations fournies ;
- les conditions d'assurance qui couvrent les responsabilités découlant des missions accomplies ;
- la compatibilité de l'exercice de ses fonctions avec les règles professionnelles.
Article 44
Version en vigueur depuis le 25/03/1980Version en vigueur depuis le 25 mars 1980
Lorsque l'architecte salarié ne peut plus remplir ses missions dans les conditions requises par le présent code, il en informe son employeur et le conseil régional de l'ordre dont il relève.
Article 45
Version en vigueur depuis le 25/03/1980Version en vigueur depuis le 25 mars 1980
L'architecte salarié peut faire état des références acquises chez son employeur après avoir obtenu un certificat de celui-ci. Le certificat précise la part apportée par l'architecte salarié à l'accomplissement des missions auxquelles il a collaboré.