L'architecte répond, dans un délai fixé par le conseil régional de l'ordre et qui ne peut être inférieur à quinze jours, à toute demande qu'il lui adresse au titre de ses missions prévues par la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977.
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L'architecte répond, dans un délai fixé par le conseil régional de l'ordre et qui ne peut être inférieur à quinze jours, à toute demande qu'il lui adresse au titre de ses missions prévues par la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977.
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