Code de déontologie des architectes

En vigueur depuis le 25/03/1980En vigueur depuis le 25 mars 1980

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Article 3

Version en vigueur depuis le 25/03/1980Version en vigueur depuis le 25 mars 1980

L'architecte doit faire preuve d'objectivité et d'équité lorsqu'il est amené à donner son avis sur la proposition d'un entrepreneur de travaux ou un document contractuel liant un maître d'ouvrage à un entrepreneur ou à un fournisseur.

Il en est de même lorsqu'il formule une appréciation sur la compétence ou la qualité d'une entreprise ou sur la qualité de l'exécution de ses ouvrages.