Article R521-25
Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4
Le ciment et les préparations contenant du ciment ne peuvent être mis sur le marché ou utilisés s'ils contiennent, lorsqu'ils sont hydratés, plus de 0,000 2 % de chrome hexavalent (chrome VI) soluble du poids sec total du ciment.