Article R421-9
Abrogé par Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 3
Modifié par Décret n°2005-1238 du 30 septembre 2005 - art. 1 () JORF 1er octobre 2005
Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont désignés pour une période de six ans renouvelable. Il est pourvu à leur remplacement ou à leur renouvellement partiel par moitié tous les trois ans, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
Lorsqu'un poste de membre se trouve vacant par décès ou démission, ou lorsqu'un membre cesse en cours de mandat d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement ; le nouveau membre reste en fonction jusqu'à l'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.