Article L571-20
Abrogé par LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 39
Modifié par Ordonnance n°2004-1199 du 12 novembre 2004 - art. 1 () JORF 14 novembre 2004
Les infractions aux dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République.
Une copie en est également remise, dans le même délai, à l'intéressé.