Article L571-13
Modifié par Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 78 (V) JORF 10 décembre 2004 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Ordonnance n°2004-1199 du 12 novembre 2004 - art. 1 () JORF 14 novembre 2004
Modifié par Ordonnance 2004-637 2004-07-01 art. 31 I, II JORF 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 31 () JORF 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2006
I. - L'autorité administrative peut créer, pour tout aérodrome visé à l'article L. 147-2 du code de l'urbanisme, une commission consultative de l'environnement. Cette création est de droit lorsque la demande en est faite par une commune dont une partie du territoire est couverte par le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome. La création est de droit, également, pour les aérodromes visés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts.
II. - La commission est consultée sur toute question d'importance relative à l'aménagement ou à l'exploitation de l'aérodrome qui pourrait avoir une incidence sur l'environnement. Elle peut également, de sa propre initiative, émettre des recommandations sur ces questions. Lorsque l'un des aérodromes visés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts (1) est concerné, les recommandations relatives au bruit sont transmises à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires. La commission consultative de l'environnement coordonne, le cas échéant, la rédaction des documents écrits qui formalisent les engagements pris par les différentes parties intéressées à l'exploitation de l'aérodrome en vue d'assurer la maîtrise des nuisances liées à cette exploitation.
III. - Notamment pour les chartes de qualité de l'environnement, elle assure le suivi de leur mise en oeuvre. En matière de bruit dû au transport aérien, elle peut saisir l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires de toute question relative au respect de ces chartes et de toute demande d'étude ou d'expertise.
IV., V., - Paragraphes abrogés.
VI. - Les moyens de fonctionnement de la commission sont mis à sa disposition par l'exploitant de l'aérodrome.
VII., VIII., IX., X. - Paragraphes abrogés.
XI. - Cette commission comprend :
1° Pour un tiers de ses membres, des représentants des professions aéronautiques ;
2° Pour un tiers, des représentants des collectivités locales intéressées ;
3° Pour un tiers, des représentants des associations de riverains de l'aérodrome et des associations de protection de l'environnement et du cadre de vie concernées par l'environnement aéroportuaire.
XII. - Elle est présidée par le représentant de l'Etat.
XIII. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
L'article 31 de l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 a été modifié par l'article 78 XXXII 3° de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.
(1) Une anomalie s'est glissée dans la rédaction de l'article 19 III (2, a) de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003. La référence faite à l'article 1609 quatervicies A du code général des douanes doit être lue comme " code général des impôts ".
La date d'entrée en vigueur de l'article 31 de l'ordonnance 2004-637 a été modifiée par l'ordonnance 2005-727.