Code de l'environnement

En vigueur du 21/09/2000 au 14/04/2001En vigueur du 21 septembre 2000 au 14 avril 2001

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Article L521-11

Version en vigueur du 21/09/2000 au 14/04/2001Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 14 avril 2001

I. - Sans préjudice de l'application des dispositions ci-après, le fait d'omettre d'adresser la déclaration prévue à l'article L. 521-3 est puni de 30 000 F d'amende.

II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende le fait :

1° D'omettre d'adresser la déclaration prévue à l'article L. 521-3 préalablement à la mise sur le marché d'une substance alors qu'elle présente des dangers pour l'homme ou son environnement ;

2° De fournir sciemment des renseignements inexacts susceptibles d'entraîner pour la substance considérée des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles elle aurait normalement dû être soumise, ou de dissimuler des renseignements dont pouvait avoir connaissance la personne astreinte à déclaration ;

3° D'omettre de faire connaître, conformément au premier alinéa de l'article L. 521-6 et au second alinéa de l'article L. 521-8, les informations ou faits nouveaux mentionnés à ces articles ;

4° De ne pas respecter le délai de quarante-cinq jours prévu à l'article L. 521-4 ;

5° De ne pas respecter les mesures d'interdiction ou les prescriptions édictées en application des articles L. 521-5 ou L. 521-8.

III. - Le tribunal peut ordonner la confiscation des substances et préparations mises sur le marché en infraction avec les mesures d'interdiction ou les prescriptions ci-dessus évoquées, l'interdiction totale de la mise sur le marché et de l'emploi de ces substances ou préparations, ainsi que la fermeture temporaire ou définitive des installations de production en cause.

IV. - Le tribunal peut ordonner que le jugement de condamnation soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne, aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de la peine d'amende encourue. Il peut, de plus, ordonner la diffusion, aux frais du condamné, d'une ou de plusieurs annonces de mise en garde. Le jugement fixe les termes de ces annonces et les modalités de leur diffusion et impartit au condamné un délai pour y faire procéder ; en cas de carence, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public, aux frais du condamné.