Code de l'environnement

En vigueur du 21/09/2000 au 14/04/2001En vigueur du 21 septembre 2000 au 14 avril 2001

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Article L521-6

Version en vigueur du 21/09/2000 au 14/04/2001Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 14 avril 2001

Pour les substances chimiques soumises à déclaration en vertu de l'article L. 521-3, tout producteur ou importateur doit tenir l'autorité administrative compétente informée des modifications des quantités mises sur le marché par rapport au programme déclaré, des utilisations nouvelles de la substance résultant notamment de son incorporation à des préparations, ainsi que des faits nouveaux découlant soit de l'amélioration des connaissances scientifiques et techniques, soit de l'observation des effets de ces substances sur l'homme et son environnement.

L'autorité administrative peut exiger des producteurs ou importateurs la fourniture des dossiers techniques nécessaires au réexamen de ces substances, qui peuvent faire l'objet d'une inscription sur la liste prévue à l'article L. 521-4 et des mesures prévues à l'article L. 521-5.