Article L515-2
Abrogé par Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 78 (V) JORF 10 décembre 2004 en vigueur le 1er juillet 2005
Abrogé par Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 34-4 () JORF 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2006
I. - La commission départementale des carrières est présidée par le préfet. Elle est composée à parts égales :
1° De représentants des administrations publiques concernées ;
2° De représentants élus des collectivités territoriales ;
3° De représentants des professions d'exploitant de carrières et d'utilisateurs de matériaux de carrières ;
4° De représentants des associations de protection de l'environnement et des professions agricoles.
II. - Le président du conseil général est membre de droit de la commission.
III. - La commission départementale des carrières examine les demandes d'autorisation d'exploitation de carrières prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-2 et émet un avis motivé sur celles-ci.
IV. - Les maires des communes sur le territoire desquelles une exploitation de carrière est projetée sont, en outre, membres de droit de la commission lorsque celle-ci examine la demande d'autorisation de cette exploitation.