Le montant des redevances cynégétiques est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget, dans la limite des plafonds suivants :
Redevance cynégétique nationale : 194 euros
Redevance cynégétique nationale temporaire : 116 euros
Redevance cynégétique départementale : 38 euros
Redevance cynégétique départementale temporaire : 23 euros
Redevance cynégétique gibier d'eau : 15 euros
Les redevances cynégétiques sont encaissées par un comptable du Trésor ou un régisseur de recettes de l'Etat placé auprès d'une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et habilité, selon les règles et avec les garanties applicables en matière de droits de timbre.
NOTA : L'article 13 de la loi n° 2002-1050 du 6 août 2002, de Finances rectificative pour 2002 énonce :"La redevance cynégétique "gibier d'eau", instituée par l'article R. 223-26 du code rural, n'est plus perçue à compter du 1er juillet 2003."