Article L423-10
Modifié par Décret n°2010-181 du 24 février 2010 - art. 6 (V)
Abrogé par LOI n°2009-1674
du 30 décembre 2009 - art. 100 (V)
Pour la délivrance du permis de chasser, et pour chaque duplicata, il est perçu un droit de timbre fixé par l'article 964 du code général des impôts.
Les personnes dispensées de l'examen sont également dispensées du droit de timbre.