Article L423-2
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 165 () JORF 24 février 2005
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 166 () JORF 24 février 2005
Toutefois, les personnes titulaires et porteuses d'une autorisation de chasser peuvent pratiquer la chasse en présence et sous la responsabilité civile d'un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans du permis de chasser et n'ayant jamais été privé du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice. Pour la chasse à tir, la personne autorisée et l'accompagnateur ne peuvent disposer, sur le lieu de chasse, que d'une arme pour deux.
A l'exclusion des personnes visées par l'article L. 423-25, l'autorisation de chasser est délivrée par l'autorité administrative, gratuitement, pour un an et une fois par personne, aux mineurs de plus de quinze ans et aux majeurs, ayant bénéficié d'une formation pratique élémentaire délivrée par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, avec le concours de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
Les articles L. 424-4 et L. 424-5 sont applicables aux titulaires de l'autorisation de chasser.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de délivrance de l'autorisation de chasser.
La modification induite par le VIII de l'article 166 de la loi n° 2005-157 étant incompatible avec celle du II de l'article 165, elle n'a pû être effectuée.