Article R*431-41
Abrogé par Décret n°90-125 du 6 février 1990 - art. 5 (V) JORF 8 février 1990 en vigueur le 1er janvier 1990
Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985
La liste et la forme des comptes, ainsi que la manière dont leurs résultats sont centralisés, sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
En garantie des majorations de rentes à verser, le fonds constitue annuellement des provisions ou réserves calculées sur les bases fixées par arrêté du même ministre.