Article R*300-10
Transféré par Décret n°2009-889
du 22 juillet 2009 - art. 2
Création Décret n°2006-959 du 31 juillet 2006 - art. 2 () JORF 2 août 2006
Les dispositions des articles R. 300-6 et R. 300-8 ne sont pas applicables lorsque la participation financière prévisionnelle cumulée du concédant et d'autres personnes publiques, prévue aux II et III de l'article L. 300-5, est inférieure à 135 000 euros hors taxes et à condition que les terrains susceptibles, le cas échéant, d'être expropriés ou acquis par voie de préemption ou les terrains appartenant au concédant destinés à être cédés au concessionnaire représentent moins de 10 % des terrains inclus dans le périmètre de l'opération.
Les avis prévus aux articles R. 300-4 et R. 300-5 mentionnent ces conditions et le recours à la procédure simplifiée de choix des candidats.