Code de l'urbanisme

Abrogé depuis le 03/01/2018Abrogé depuis le 03 janvier 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

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Article R*214-5

Version en vigueur du 24/07/1983 au 01/06/1987Version en vigueur du 24 juillet 1983 au 01 juin 1987

Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 5 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987
Création Décret 83-666 1983-07-22 ART. 4 JORF 24 JUILLET 1983

En cas de création d'une zone d'aménagement différé, de modification de son périmètre, de demande par la commune de la fixation d'un périmètre provisoire par le commissaire de la République, ou en cas de réduction ou de suppression d'un périmètre de zone d'intervention foncière, le maire de la commune consulte le conseil d'arrondissement avant les délibérations du conseil municipal prévues aux articles L. 211-1, R. 211-4, R. 211-5, R. 211-7, L. 212-1, R. 212-2, R. 212-3 et L. 213-1.

Le conseil d'arrondissement est également consulté par le maire de la commune avant toute délibération du conseil municipal portant sur les objets ci-dessus lorsque cette délibération est prise à la demande d'un établissement public de coopération intercommunale ayant compétence en matière de zone d'aménagement différé et de zone d'intervention foncière.

Le maire de la commune consulte le ou les conseils d'arrondissement dans le ressort territorial desquels sont prévues ou situées en tout ou partie les zones mentionnées au premier alinéa.