Article L212-2
Modifié par Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 26 (V) JORF 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juin 1987
Modifié par Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 7 () JORF 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juin 1987
Dans les zones d'aménagement différé, un droit de préemption, qui peut être exercé pendant une période de quatorze ans à compter de la publication de l'acte qui a créé la zone, est ouvert soit à une collectivité publique ou à un établissement public y ayant vocation, soit à une société d'économie mixte répondant aux conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 et bénéficiant d'une concession d'aménagement.
L'acte créant la zone désigne le titulaire du droit de préemption.