Article L211-3
Modifié par Loi 85-729 1985-07-18 art. 6 I, II, art. 26 X JORF 19 juillet 1985 en vigueur le 19 juillet 1986
Modifié par Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 26 (V) JORF 19 juillet 1985 en vigueur le 19 juillet 1986
Modifié par Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 6 () JORF 19 juillet 1985 en vigueur le 19 juillet 1986
A l'intérieur des périmètres d'opération d'intérêt national, ou lorsqu'elle a pris en considération un projet d'opération d'aménagement ou de travaux publics, l'autorité administrative peut demander au conseil municipal de rétablir, le cas échéant, son droit de préemption et de le déléguer à l'une des personnes mentionnées à l'article L. 213-3. En cas de refus ou de silence de la commune pendant deux mois, le droit de préemption peut être, en tant que de besoin, rétabli et le titulaire de ce droit changé par décret en Conseil d'Etat.
Ce décret en Conseil d'Etat peut, en outre, prévoir que le droit de préemption s'applique aux aliénations et aux cessions mentionnées à l'article L. 211-4.