Article R323-93
Abrogé par Décret n°2005-38 du 18 janvier 2005 - art. 18 (V) JORF 20 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
Pour l'application de l'article L. 323-12 (4°) sont soumis aux dispositions de la présente sous-section :
- d'une part, les administrations de l'Etat, des départements, des communes et de Paris ;
- d'autre part, et à la condition de ne pas relever de la section I du présent chapitre, les établissements publics quel que soit leur caractère, les entreprises nationales et les entreprises titulaires d'une concession.