Article R323-92
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
Le conseil supérieur et sa section permanente ne peuvent émettre d'avis ou de voeux que si la moitié au moins de leurs membres en exercice sont présentés.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les avis et les voeux sont transmis par le ministre chargé du travail aux ministres intéressés.