Article R519-5
Abrogé par Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 2 () JORF 14 MARS
Modifié par Loi n°79-44 du 18 janvier 1979 - art. 6 (V) JORF 19 janvier
La communication aux personnes intéressées de conventions collectives de travail a lieu par la lecture et sans déplacement.
Elle est faite gratuitement aux heures d'ouverture des bureaux, sous la surveillance des greffiers ou des /M/secrétaires/M/loi 0044 :
greffiers en chef// qui ont la garde des conventions collectives.