Article R184-1-12
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°95-560 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995
L'établissement de santé ou le laboratoire conserve, dans le respect de la confidentialité, pour chaque couple et chaque tentative d'assistance médicale à la procréation, la mention :
1° Du nombre d'ovocytes traités ;
2° De la date de fécondation ;
3° Du nombre d'embryons obtenus.