Code de la santé publique

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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        • Article R152-5-1

          Version en vigueur du 06/11/1999 au 27/05/2003Version en vigueur du 06 novembre 1999 au 27 mai 2003

          Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
          Création Décret n°99-925 du 2 novembre 1999 - art. 1 () JORF 6 novembre 1999

          Le consentement écrit mentionné à l'article L. 152-4 à un accueil de l'embryon par un couple tiers doit être précédé d'au moins un entretien entre les deux membres du couple à l'origine de la conception de l'embryon ou le membre survivant, d'une part, l'équipe médicale pluridisciplinaire d'un centre autorisé à pratiquer les actes d'assistance médicale à la procréation, à laquelle doit s'adjoindre un médecin qualifié en psychiatrie ou un psychologue, d'autre part.

          Ces entretiens doivent notamment permettre :

          1° D'informer les deux membres du couple ou le membre survivant des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accueil de l'embryon et notamment des prescriptions s'opposant à ce que le couple accueillant l'embryon et celui y ayant renoncé connaissent leurs identités respectives, ainsi que des conséquences de ces dispositions au regard de la filiation ;

          2° De leur préciser la nature des examens à effectuer s'ils ne l'ont déjà été dans les conditions définies à l'article R. 152-5-2, en vue d'assurer le respect des règles de sécurité sanitaire mentionnées à l'article L. 152-5 ;

          3° De leur indiquer que leur consentement à l'accueil de l'embryon par un couple tiers implique leur consentement à la conservation dans le dossier mentionné à l'article R. 152-5-4 d'informations nominatives relatives à leur santé.

          En cas de refus de satisfaire aux obligations mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus, les embryons ne peuvent faire l'objet d'un accueil.

        • Article R152-5-2

          Version en vigueur du 06/11/1999 au 27/05/2003Version en vigueur du 06 novembre 1999 au 27 mai 2003

          Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
          Création Décret n°99-925 du 2 novembre 1999 - art. 1 () JORF 6 novembre 1999

          Le praticien agréé au titre des activités cliniques d'assistance médicale à la procréation selon les modalités prévues à l'article R. 152-9-3 est tenu de s'assurer que les résultats des analyses de biologie médicale pratiquées chez les deux membres du couple à l'origine de la conception des embryons sont négatifs en ce qui concerne les marqueurs biologiques d'infection et, lorsque cela est techniquement possible, d'infectivité pour les affections suivantes :

          a) Infection par les virus VIH 1 et 2 ;

          b) Infection par les virus des hépatites B et C ;

          c) Syphilis.

          Ces analyses doivent avoir été effectuées au moins six mois après la date de congélation de l'embryon susceptible de faire l'objet d'un accueil.

          Lorsque les résultats de l'une ou plusieurs des analyses mentionnées ci-dessus sont positifs, l'embryon ne peut être cédé en vue de son accueil. Il en est de même lorsqu'il existe un risque potentiel de transmission de la maladie de Creutzfeldt-Jakob ou d'autres encéphalopathies subaiguës spongiformes, notamment si un des deux membres du couple déclare avoir eu dans ses antécédents familiaux des proches décédés de ces affections ou avoir reçu des produits extractifs humains susceptibles d'avoir été contaminants ou avoir subi des explorations neurochirurgicales invasives.

          Le praticien agréé mentionné au premier alinéa s'enquiert également des antécédents personnels et familiaux des deux membres du couple à l'origine de la conception et des données cliniques actuelles qu'il estime nécessaire de recueillir.

        • Article R152-5-3

          Version en vigueur du 06/11/1999 au 27/05/2003Version en vigueur du 06 novembre 1999 au 27 mai 2003

          Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
          Création Décret n°99-925 du 2 novembre 1999 - art. 1 () JORF 6 novembre 1999

          I. - Après un délai d'au moins un mois suivant l'entretien prévu à l'article R. 152-5-1, les deux membres du couple à l'origine de la conception des embryons ou le membre survivant de ce couple expriment devant le praticien agréé mentionné à l'article R. 152-5-2 leur consentement écrit à l'accueil d'un ou plusieurs de leurs embryons sur un document daté et revêtu de leur signature, qui mentionne que les informations visées à l'article R. 152-5-1 leur ont été données ; un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le contenu de ce document.

          Le document mentionné à l'alinéa précédent est adressé par le praticien agréé mentionné à l'article R. 152-2 en trois exemplaires au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le centre d'assistance médicale à la procréation. Le président du tribunal de grande instance ou son délégué procède le cas échéant à l'audition des deux membres du couple ayant consenti à l'accueil de leurs embryons ou du membre survivant de ce couple. Il retourne deux exemplaires de ce document, visés par ses soins, au praticien agréé.

          L'un de ces exemplaires est conservé sous forme rendue anonyme dans le dossier mentionné à l'article R. 152-5-4, l'autre est conservé par l'établissement public de santé ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale assurant la conservation des embryons.

          II. - Lorsqu'il est envisagé qu'un embryon soit accueilli dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 et qu'un des deux membres au moins du couple à l'origine de la conception est survivant, il est porté à la connaissance du ou des membres du couple que son ou leur consentement est requis en vue de la conservation dans le dossier mentionné à l'article R. 152-4 d'informations relatives à sa ou leur santé. Un document est établi pour recueillir ce consentement ; un arrêté du ministre de la santé en fixe le contenu. Ce document est établi en deux exemplaires conservés chacun dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

          III. - Les documents mentionnés aux I et II ci-dessus sont transmis et conservés l'un et l'autre dans des conditions propres à garantir le respect de leur confidentialité.

        • Article R152-5-4

          Version en vigueur du 06/11/1999 au 27/05/2003Version en vigueur du 06 novembre 1999 au 27 mai 2003

          Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
          Création Décret n°99-925 du 2 novembre 1999 - art. 1 () JORF 6 novembre 1999

          Pour satisfaire aux obligations prévues au quatrième alinéa de l'article L. 152-5, le centre autorisé aux actes d'assistance médicale à la procréation conserve des informations sur les deux membres du couple à l'origine de la conception des embryons.

          Ces informations portent notamment, sous forme rendue anonyme, sur :

          1° Les antécédents médicaux personnels et familiaux de chacun des membres du couple et les données cliniques actuelles jugées nécessaires par les praticiens ;

          2° Les résultats des tests de dépistages sanitaires obligatoires prévus à l'article R. 152-5-2.

          Le dossier du couple comprend également l'un des documents mentionnés à l'article R. 152-5-3.

          Les praticiens agréés sont responsables de la tenue du dossier et de l'exactitude des informations qui y sont consignées.

          L'archivage de ce dossier doit être effectué dans des conditions garantissant la confidentialité.

        • Article R152-5-5

          Version en vigueur du 06/11/1999 au 27/05/2003Version en vigueur du 06 novembre 1999 au 27 mai 2003

          Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
          Création Décret n°99-925 du 2 novembre 1999 - art. 1 () JORF 6 novembre 1999

          Seuls peuvent conserver les embryons remplissant les conditions d'accueil et les remettre à un couple les centres titulaires en application de l'article R. 152-9-1 de l'autorisation de conservation des embryons en vue de leur accueil.

          Dans le cas contraire, le centre sous la responsabilité duquel il a été satisfait aux formalités mentionnées aux articles R. 152-5-1 à R. 152-5-4 les remet à un centre disposant de l'autorisation accompagnés d'une copie du dossier mentionné à l'article R. 152-5-4.

        • Article R152-5-6

          Version en vigueur du 06/11/1999 au 27/05/2003Version en vigueur du 06 novembre 1999 au 27 mai 2003

          Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
          Création Décret n°99-925 du 2 novembre 1999 - art. 1 () JORF 6 novembre 1999

          Le centre autorisé à conserver les embryons en vue de leur accueil conserve, pour chaque couple à l'origine de la conception des embryons, outre la copie du dossier défini à l'article R. 152-5-4, les informations suivantes :

          a) Le nombre d'embryons accueillis ;

          b) La date des transferts en vue d'implantation ;

          c) Toute information relative à l'évolution des grossesses induites par un accueil d'embryon, y compris leur éventuelle interruption, la date de naissance et l'état de santé des nouveau-nés.

          Les informations codées permettant d'établir un lien entre le couple à l'origine de la conception des embryons et les enfants nés après accueil sont conservées dans une chambre ou armoire forte spécifiquement affectée à cette conservation, à laquelle ont accès uniquement les praticiens agréés pour l'activité de conservation des embryons en vue de leur accueil.

        • Article R152-5-7

          Version en vigueur du 06/11/1999 au 27/05/2003Version en vigueur du 06 novembre 1999 au 27 mai 2003

          Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
          Création Décret n°99-925 du 2 novembre 1999 - art. 1 () JORF 6 novembre 1999

          Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 152-10, tout accueil d'embryon doit être précédé d'au moins un entretien du couple désireux d'accueillir un embryon avec l'équipe médicale pluridisciplinaire du centre autorisé à conserver les embryons en vue de leur accueil, à laquelle doit se joindre un médecin qualifié en psychiatrie ou un psychologue.

          Le praticien agréé au titre des activités cliniques d'assistance médicale à la procréation de ce centre établit un document certifiant que le couple souhaitant accueillir un embryon répond bien aux conditions prévues à l'article L. 152-2 et au premier alinéa de l'article L. 152-5 et qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à l'accueil d'un embryon. Une copie de ce document est transmise au président du tribunal de grande instance mentionné à l'article R. 152-5-8.

        • Article R152-5-8

          Version en vigueur du 06/11/1999 au 27/05/2003Version en vigueur du 06 novembre 1999 au 27 mai 2003

          Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
          Création Décret n°99-925 du 2 novembre 1999 - art. 1 () JORF 6 novembre 1999

          La demande aux fins d'autorisation d'accueil d'embryon, formulée par un couple répondant aux conditions de l'article L. 152-5, est portée devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué.

          Le tribunal compétent est :

          - le tribunal du lieu où demeure le couple requérant, lorsque celui-ci demeure en France ;

          - le tribunal du lieu où est situé le centre autorisé dans lequel est envisagé le transfert de l'embryon en vue de son implantation, lorsque le couple requérant demeure à l'étranger.

        • Article R152-5-9

          Version en vigueur du 06/11/1999 au 27/05/2003Version en vigueur du 06 novembre 1999 au 27 mai 2003

          Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
          Création Décret n°99-925 du 2 novembre 1999 - art. 1 () JORF 6 novembre 1999

          Avant de statuer sur la demande d'un couple aux fins d'autorisation d'accueil d'embryon, le président du tribunal de grande instance, ou son délégué, s'assure, au vu du document mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 152-5-7, que les conditions relevant d'une appréciation médicale, visées à l'article L. 152-2 et au premier alinéa de l'article L. 152-5, ont fait l'objet d'un contrôle par l'équipe médicale.

          S'il envisage de statuer favorablement sur la demande du couple, le président du tribunal de grande instance, ou son délégué, s'assure auprès des époux ou des concubins qu'ils ont préalablement exprimé leur consentement à une assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, dans les conditions prévues par l'article 311-20 du code civil ainsi que les articles 1157-2 et 1157-3 du nouveau code de procédure civile.

          Si tel n'est pas le cas, il recueille ce consentement.

          La décision rendue par le juge saisi de la demande aux fins d'autorisation d'accueil d'embryon est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au couple demandeur.

        • Article R152-5-10

          Version en vigueur du 06/11/1999 au 27/05/2003Version en vigueur du 06 novembre 1999 au 27 mai 2003

          Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
          Création Décret n°99-925 du 2 novembre 1999 - art. 1 () JORF 6 novembre 1999

          Le praticien agréé pour la conservation des embryons en vue de leur accueil ne peut remettre l'embryon en vue de cet accueil qu'au praticien agréé au titre des activités biologiques appelé à effectuer la préparation de l'embryon préalablement à son transfert.

          Avant de remettre l'embryon, le praticien agréé pour la conservation des embryons en vue de leur accueil doit, selon les cas, disposer d'un des documents mentionnés à l'article R. 152-5-3 ou d'un document attestant que les deux membres du couple à l'origine de la conception de l'embryon sont décédés. Il doit, au moyen du dossier mentionné à l'article R. 152-5-4, s'assurer que le couple à l'origine de la conception de l'embryon remplit bien les conditions sanitaires prévues à l'article R. 152-5-2.

          L'embryon est remis accompagné d'un document précisant :

          1° Le nom et l'adresse du ou des centres autorisés ayant fécondé et conservé cet embryon et conservant le dossier du couple à l'origine de sa conception, mentionné à l'article R. 152-5-4 ;

          2° Les résultats des analyses prévues à l'article R. 152-5-2 sans aucune mention permettant d'identifier le couple à l'origine de la conception de l'embryon ;

          3° L'identité du couple accueillant l'embryon.

        • Article R152-5-11

          Version en vigueur du 06/11/1999 au 27/05/2003Version en vigueur du 06 novembre 1999 au 27 mai 2003

          Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
          Création Décret n°99-925 du 2 novembre 1999 - art. 1 () JORF 6 novembre 1999

          Le praticien agréé au titre des activités cliniques, réalisant, en vue de leur accueil, le transfert des embryons, ne peut effectuer celui-ci que sur production par le couple d'une copie de la décision d'autorisation d'accueil d'embryon visée à l'article R. 152-5-9.

        • Article R152-8-1

          Version en vigueur du 01/06/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 01 juin 1997 au 27 mai 2003

          Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
          Création Décret n°97-613 du 27 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

          Une étude sur des embryons humains in vitro, prévue à titre exceptionnel par l'article L. 152-8, ne peut être entreprise que si elle poursuit l'une des finalités suivantes :

          1° Présenter un avantage direct pour l'embryon concerné, notamment en vue d'accroître les chances de réussite de son implantation ;

          2° Contribuer à l'amélioration des techniques d'assistance médicale à la procréation, notamment par le développement des connaissances sur la physiologie et la pathologie de la reproduction humaine.

          Aucune étude ne peut être entreprise si elle a pour objet ou risque d'avoir pour effet de modifier le patrimoine génétique de l'embryon, ou est susceptible d'altérer ses capacités de développement.

          Les actes accomplis dans le cadre du diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro, tel que prévu à l'article L. 162-17, ne constituent pas des études au sens de la présente section.

        • Article R152-8-2

          Version en vigueur du 01/06/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 01 juin 1997 au 27 mai 2003

          Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
          Création Décret n°97-613 du 27 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

          La réalisation d'une étude remplissant les conditions mentionnées à l'article R. 152-8-1 est soumise à l'autorisation préalable du ministre chargé de la santé. Le ministre se prononce après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal, rendu dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 184-3-10. En cas d'avis défavorable de la commission, l'autorisation ne peut être délivrée.

        • Article R152-8-3

          Version en vigueur du 01/06/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 01 juin 1997 au 27 mai 2003

          Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
          Création Décret n°97-613 du 27 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

          L'autorisation est requise pour toute étude portant sur un embryon humain in vitro, dès le stade de la fécondation, que le développement de l'embryon soit en cours, suspendu ou interrompu et quel que soit son aspect morphologique.

          L'autorisation est également requise pour toute étude portant sur de nouvelles modalités de culture ou de conservation d'embryons, non consacrées par l'usage dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation.

        • Article R152-8-4

          Version en vigueur du 01/06/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 01 juin 1997 au 27 mai 2003

          Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
          Création Décret n°97-613 du 27 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

          Toute étude visée à la présente section est placée sous la responsabilité d'un ou de plusieurs praticiens, dont le ou les noms figurent dans l'autorisation. Lorsque plusieurs praticiens sont simultanément responsables d'une étude, ils désignent l'un d'eux en qualité de responsable coordonnateur.

          L'étude entreprise ne peut être mise en oeuvre que dans les établissements publics de santé ou les laboratoires d'analyses de biologie médicale autorisés, en application des articles L. 184-1 et R. 184-1-1 et suivants, à pratiquer la fécondation in vitro, avec ou sans micromanipulation. Toutefois, les analyses complémentaires nécessaires à la réalisation de cette étude et portant sur des constituants de l'embryon peuvent être confiées à d'autres organismes ou établissements. Le nom et les caractéristiques de ces organismes ou établissements doivent figurer dans la demande d'autorisation de l'étude.

        • Article R152-8-5

          Version en vigueur du 01/06/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 01 juin 1997 au 27 mai 2003

          Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
          Création Décret n°97-613 du 27 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

          La demande de l'autorisation de pratiquer une étude sur l'embryon in vitro est présentée conjointement par le directeur de l'établissement public de santé ou du laboratoire d'analyses de biologie médicale, et par le ou les responsables désignés pour cette étude.

          Toute demande doit être formulée selon un dossier type dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce dossier, qui précise les objectifs de l'étude, les techniques employées et leurs conséquences éventuelles, est accompagné du document d'information au vu duquel sera sollicité, après l'intervention de l'autorisation et sous réserve des modifications que celle-ci aura prescrites, le consentement des deux membres du couple dont les embryons seront soumis à l'étude.

        • Article R152-8-6

          Version en vigueur du 01/06/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 01 juin 1997 au 27 mai 2003

          Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
          Création Décret n°97-613 du 27 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

          L'avis rendu par la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal se fonde sur l'appréciation de la finalité de l'étude et l'évaluation de ses effets potentiels, tels que définis à l'article R. 152-8-1, ainsi que sur sa pertinence scientifique au regard de l'état actuel des connaissances, compte tenu de son protocole et de la compétence dans le domaine d'étude proposé du ou des responsables désignés.

        • Article R152-8-7

          Version en vigueur du 01/06/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 01 juin 1997 au 27 mai 2003

          Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
          Création Décret n°97-613 du 27 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

          Lorsqu'elle émet un avis favorable, la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal fixe les règles auxquelles le ou les responsables de l'étude devront se conformer pour permettre à la commission d'en suivre et d'en contrôler la bonne exécution. Le ou les responsables s'engagent à respecter ces règles, à rendre compte à tout moment à la commission, sur sa demande, de l'état d'avancement de leurs travaux et à faire parvenir au ministre chargé de la santé, ainsi qu'au président de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal, le rapport final de l'étude dès l'achèvement de celui-ci.

        • Article R152-8-8

          Version en vigueur du 01/06/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 01 juin 1997 au 27 mai 2003

          Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
          Création Décret n°97-613 du 27 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

          Tout projet de modification du protocole initial de l'étude est subordonné à l'accord de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal ; il ne peut être mis en oeuvre si la commission s'y oppose.

        • Article R152-8-9

          Version en vigueur du 01/06/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 01 juin 1997 au 27 mai 2003

          Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
          Création Décret n°97-613 du 27 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

          Le responsable de l'étude est chargé de recueillir le consentement écrit des deux membres du couple dont les embryons seront soumis à l'étude.

          Ce consentement est révocable par écrit, à tout moment, par le couple ou par l'un de ses membres. Dans ce cas, le responsable est tenu de mettre immédiatement un terme à l'étude en tant qu'elle concerne les embryons de ce couple, et d'informer sans délai le ministre chargé de la santé ainsi que le président de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal.

        • Article R152-8-10

          Version en vigueur du 01/06/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 01 juin 1997 au 27 mai 2003

          Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
          Création Décret n°97-613 du 27 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

          Les embryons sur lesquels une étude est envisagée ne peuvent être remis par les praticiens mentionnés à l'article R. 184-2-3 qu'au responsable d'une étude autorisée, sur production de l'autorisation du ministre et du document écrit par lequel le couple concerné a exprimé son consentement à la réalisation de l'étude.

        • Article R152-8-11

          Version en vigueur du 01/06/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 01 juin 1997 au 27 mai 2003

          Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
          Création Décret n°97-613 du 27 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

          Le directeur de l'établissement public de santé ou du laboratoire d'analyses de biologie médicale où est réalisée l'étude est tenu de conserver pendant trente ans le protocole de l'étude, le document écrit par lequel le couple a exprimé son consentement et le rapport final de l'étude.

        • Article R152-8-12

          Version en vigueur du 01/06/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 01 juin 1997 au 27 mai 2003

          Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
          Création Décret n°97-613 du 27 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

          L'autorisation accordée peut être retirée par le ministre chargé de la santé, après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal, si la finalité ou le protocole initial de l'étude sont modifiés sans qu'il soit fait application des dispositions de l'article R. 152-8-8, si les règles et engagements mentionnés à l'article R. 152-8-7 ne sont pas respectés, ou si se révèlent, pendant le déroulement de l'étude, des effets indésirables originellement non identifiés.

        • Article R152-9-1

          Version en vigueur du 06/11/1999 au 27/05/2003Version en vigueur du 06 novembre 1999 au 27 mai 2003

          Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
          Modifié par Décret n°99-925 du 2 novembre 1999 - art. 2 () JORF 6 novembre 1999

          Les activités d'assistance médicale à la procréation mentionnées à l'article L. 152-9 comprennent :

          1° Les activités cliniques suivantes :

          a) Recueil par ponction d'ovocytes ;

          b) Recueil par ponction de spermatozoïdes ;

          c) Transfert des embryons en vue de leur implantation ;

          2° Les activités biologiques suivantes :

          a) Recueil et traitement du sperme en vue d'une assistance médicale à la procréation ;

          b) Traitement des ovocytes ;

          c) Fécondation in vitro sans micro-manipulation ;

          d) Fécondation in vitro par micro-manipulation ;

          e) Conservation des gamètes ;

          f) Conservation des embryons en vue de transfert ;

          g) Conservation des embryons en vue de leur accueil.

        • Article R152-9-2

          Version en vigueur du 01/06/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 01 juin 1997 au 27 mai 2003

          Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
          Modifié par Décret n°97-613 du 27 mai 1997 - art. 2 () JORF 1er juin 1997

          Les praticiens sous la responsabilité desquels sont effectuées les activités cliniques ou biologiques définies à l'article R. 152-9-1 doivent être, conformément à l'article L. 152-9, nommément agréés pour une ou plusieurs de ces activités ; l'agrément est donné par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal.

          Pour chaque activité au titre de laquelle un praticien est agréé, l'agrément indique l'établissement dans lequel ledit praticien exercera cette responsabilité ; cet établissement doit avoir l'autorisation prévue à l'article L. 184-1 ou à l'article L. 673-5.

        • Article R152-9-3

          Version en vigueur du 01/06/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 01 juin 1997 au 27 mai 2003

          Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
          Modifié par Décret n°97-613 du 27 mai 1997 - art. 2 () JORF 1er juin 1997

          Le praticien agréé au titre des activités définies au a et au c du 1° de l'article R. 152-9-1 doit être médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, avoir suivi une formation en médecine de la reproduction et justifier d'une expérience en médecine de la reproduction.

          Le praticien agréé pour effectuer les activités définies au b du 1° de l'article R. 152-9-1 doit être médecin qualifié en urologie ou en chirurgie générale ou en gynécologie-obstétrique. Dans tous les cas, l'intéressé doit avoir acquis une formation ou une expérience dans le domaine de l'andrologie.

        • Article R152-9-4

          Version en vigueur du 01/06/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 01 juin 1997 au 27 mai 2003

          Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
          Modifié par Décret n°97-613 du 27 mai 1997 - art. 2 () JORF 1er juin 1997

          Le praticien pour effectuer les activités définies au 2° de l'article R. 152-9-1 doit être médecin qualifié en biologie médicale, ou pharmacien biologiste, ou, à défaut, être une personnalité scientifique justifiant d'une formation particulière en biologie de la reproduction.

          Ce praticien doit être titulaire d'un certificat de biologie de la reproduction ou, à défaut, de titres jugés suffisants.

          Dans tous les cas, l'intéressé doit posséder une expérience suffisante dans la manipulation des gamètes humains.

        • Article R152-9-5

          Version en vigueur du 01/06/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 01 juin 1997 au 27 mai 2003

          Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
          Modifié par Décret n°97-613 du 27 mai 1997 - art. 2 () JORF 1er juin 1997

          Tout praticien agréé en application des articles L. 152-9 et R. 152-9-2 pour l'exercice d'activités dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale doit en être le directeur ou un directeur adjoint.

        • Article R152-9-6

          Version en vigueur du 01/06/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 01 juin 1997 au 27 mai 2003

          Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
          Modifié par Décret n°97-613 du 27 mai 1997 - art. 2 () JORF 1er juin 1997

          L'agrément du praticien prend fin à l'expiration de la période de cinq ans, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 184-1 et au troisième alinéa de l'article L. 673-5, pour laquelle l'autorisation a été délivrée à l'établissement.

        • Article R152-9-7

          Version en vigueur du 01/06/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 01 juin 1997 au 27 mai 2003

          Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
          Modifié par Décret n°97-613 du 27 mai 1997 - art. 2 () JORF 1er juin 1997

          Le retrait de l'agrément du praticien est encouru en cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires applicables à l'assistance médicale à la procréation ainsi qu'en cas de violation des conditions fixées par l'agrément.

          La décision de retrait est prise après avis motivé de la commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal. Le praticien est invité à présenter ses observations devant la commission.

      • Article R152-10-1

        Version en vigueur du 05/05/2002 au 27/05/2003Version en vigueur du 05 mai 2002 au 27 mai 2003

        Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
        Création Décret n°2002-797 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

        Les établissements publics définis aux articles L. 6141-1, L. 6141-2, L. 6132-1 et L. 6132-2 qui disposent de lits ou de places autorisés en gynécologie-obstétrique ou en chirurgie ne peuvent refuser de pratiquer des interruptions volontaires de grossesse.

      • Article R152-10-3

        Version en vigueur du 05/05/2002 au 27/05/2003Version en vigueur du 05 mai 2002 au 27 mai 2003

        Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
        Création Décret n°2002-797 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

        Les établissements publics ou privés qui pratiquent les interruptions volontaires de grossesse disposent de capacités leur permettant de prendre en charge, sans délai, au sein de leurs installations de médecine, de gynécologie-obstétrique ou de chirurgie, toute complication, même différée, survenant aux femmes ayant eu recours à une interruption volontaire de grossesse.

      • Article R152-10-4

        Version en vigueur du 05/05/2002 au 27/05/2003Version en vigueur du 05 mai 2002 au 27 mai 2003

        Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
        Création Décret n°2002-797 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

        Les établissements publics qui pratiquent des interruptions volontaires de grossesse comportent un centre de planification ou d'éducation familiale agréé ou passent une convention afin que ce centre exerce, dans l'établissement, les activités définies par le décret n° 92-784 du 6 août 1992 relatif aux centres de planification ou d'éducation familiale.

        Les établissements privés qui pratiquent des interruptions volontaires de grossesse passent une convention avec un centre de planification ou d'éducation familiale agréé afin que ce centre exerce les activités définies par le décret n° 92-784 du 6 août 1992 relatif aux centres de planification et d'éducation familiale.

      • Article R152-10-5

        Version en vigueur du 05/05/2002 au 27/05/2003Version en vigueur du 05 mai 2002 au 27 mai 2003

        Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
        Création Décret n°2002-797 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

        Les dispositions de l'article R. 152-10-4 ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

        Pour l'application des dispositions de l'article R. 152-10-1, aux mots : "Les établissements publics définis aux articles L. 6141-1, L. 6141-2, L. 6132-1 et L. 6132-2" sont substitués les mots :

        "L'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon".

      • Article R152-10-6

        Version en vigueur du 05/05/2002 au 27/05/2003Version en vigueur du 05 mai 2002 au 27 mai 2003

        Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
        Création Décret n°2002-796 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

        Lorsqu'elles n'ont pas lieu dans un établissement de santé, les interruptions volontaires de grossesse visées à l'article L. 2212-2, lesquelles sont soumises aux dispositions générales applicables aux interruptions volontaires de grossesse telles que prévues au livre II de la deuxième partie (partie Législative) et au chapitre III du titre Ier du livre II (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) du code de la santé publique, ne peuvent être réalisées que dans le cadre d'une convention conclue entre un médecin et un établissement de santé public ou privé, satisfaisant aux dispositions de l'article L. 2322-1 et conforme à la convention type annexée au présent décret.

        Ces dispositions ne sont pas applicables aux femmes du groupe rhésus négatif.

      • Article R152-10-7

        Version en vigueur du 05/05/2002 au 27/05/2003Version en vigueur du 05 mai 2002 au 27 mai 2003

        Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
        Création Décret n°2002-796 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

        Les interruptions volontaires de grossesse pratiquées par un médecin dans le cadre de la convention mentionnée à l'article R. 152-10-6 sont exclusivement réalisées par voie médicamenteuse. Le médecin effectue ces interruptions volontaires de grossesse et assure le suivi de la femme conformément aux recommandations professionnelles validées par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé.

      • Article R152-10-8

        Version en vigueur du 05/05/2002 au 27/05/2003Version en vigueur du 05 mai 2002 au 27 mai 2003

        Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
        Création Décret n°2002-796 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

        Le médecin effectuant des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse dans le cadre de la convention mentionnée à l'article R. 152-10-6 justifie d'une expérience professionnelle adaptée, soit par une qualification universitaire en gynécologie médicale ou en gynécologie obstétrique, soit par une pratique régulière des interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses dans un établissement de santé, attestée par le directeur de cet établissement sur justificatif présenté par le responsable médical concerné.

      • Article R152-10-9

        Version en vigueur du 05/05/2002 au 27/05/2003Version en vigueur du 05 mai 2002 au 27 mai 2003

        Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
        Création Décret n°2002-796 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

        Avant de recueillir le consentement écrit de la femme dont l'âge de la grossesse et dont l'état médical et psycho-social permet la réalisation d'une interruption volontaire de grossesse par mode médicamenteux, le médecin l'informe sur les différentes méthodes d'interruption volontaire de grossesse et sur leurs éventuelles complications.

        Le médecin rappelle à la femme la possibilité de rencontrer une personne ayant satisfait à une formation qualifiante en conseil conjugal ou toute autre personne qualifiée dans un établissement ou organisme agréé dans les conditions prévues à l'article L. 2212-4.

        Le médecin délivre à la femme une information complète sur la contraception et les maladies sexuellement transmissibles.

      • Article R152-10-10

        Version en vigueur du 05/05/2002 au 27/05/2003Version en vigueur du 05 mai 2002 au 27 mai 2003

        Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
        Création Décret n°2002-796 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

        Le médecin précise par écrit à la femme le protocole à respecter pour la réalisation de l'interruption volontaire de grossesse par mode médicamenteux.

        Il invite la femme à se faire accompagner par la personne de son choix, notamment à l'occasion des consultations au cours desquelles sont administrés les médicaments.

      • Article R152-10-11

        Version en vigueur du 05/05/2002 au 27/05/2003Version en vigueur du 05 mai 2002 au 27 mai 2003

        Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
        Création Décret n°2002-796 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

        Le médecin informe la femme sur les mesures à prendre en cas de survenance d'effets secondaires. Il s'assure que la femme dispose d'un traitement analgésique et qu'elle peut se rendre dans l'établissement de santé signataire de la convention dans un délai de l'ordre d'une heure.

      • Article R152-10-12

        Version en vigueur du 05/05/2002 au 27/05/2003Version en vigueur du 05 mai 2002 au 27 mai 2003

        Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
        Création Décret n°2002-796 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

        Le médecin remet à la femme un document écrit dans lequel sont indiqués l'adresse précise et le numéro de téléphone du service concerné de l'établissement de santé signataire de la convention. Il lui indique la possibilité d'être accueillie à tout moment par cet établissement.

        Il remet également à la femme une fiche de liaison, définie conjointement avec l'établissement de santé signataire de la convention, contenant les éléments utiles de son dossier médical. Ce document est remis par la femme au médecin de l'établissement de santé, lors de son admission.

      • Article R152-10-13

        Version en vigueur du 05/05/2002 au 27/05/2003Version en vigueur du 05 mai 2002 au 27 mai 2003

        Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
        Création Décret n°2002-796 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

        Seuls les médecins ayant conclu la convention mentionnée à l'article R. 152-10-6 peuvent s'approvisionner en médicaments nécessaires à la réalisation d'une interruption volontaire de grossesse par mode médicamenteux pratiquée en dehors d'un établissement de santé.

        Pour s'approvisionner en médicaments nécessaires à la réalisation de cette interruption volontaire de grossesse, le médecin passe commande à usage professionnel auprès d'une pharmacie d'officine, dans les conditions prévues à l'article R. 5194.

      • Article R152-10-15

        Version en vigueur du 05/05/2002 au 27/05/2003Version en vigueur du 05 mai 2002 au 27 mai 2003

        Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
        Création Décret n°2002-796 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

        Une consultation de contrôle et de vérification de l'interruption de la grossesse est réalisée au minimum dans les dix jours et au maximum dans les quinze jours suivant l'interruption volontaire de grossesse.

        • Article R162-16-1

          Version en vigueur du 31/05/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 31 mai 1997 au 27 mai 2003

          Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
          Modifié par Décret n°97-578 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 31 mai 1997

          Les analyses de cytogénétique et de biologie mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 162-16 comprennent, lorsqu'elles sont pratiquées en vue d'établir un diagnostic prénatal in utero chez l'embryon ou le foetus :

          1. Les analyses de cytogénétique, incluant la cytogénétique moléculaire sur cellules embryonnaires ou foetales, y compris celles circulant dans le sang maternel ;

          2. Les analyses de génétique moléculaire en vue du diagnostic de maladies génétiques ;

          3. Les analyses de biologie embryonnaire et foetale, y compris celles de biologie moléculaire, en vue du diagnostic de maladies infectieuses ;

          4. Les analyses de biochimie sur l'embryon et le foetus ;

          5. Les analyses d'hématologie sur l'embryon et le foetus ;

          6. Les analyses d'immunologie sur l'embryon et le foetus ;

          7. Les analyses de biochimie portant sur les marqueurs sériques d'origine embryonnaire ou foetale dans le sang maternel.

          Les analyses effectuées sur l'embryon et le foetus incluent celles qui sont pratiquées sur leurs annexes.

        • Article R162-16-2

          Version en vigueur du 31/05/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 31 mai 1997 au 27 mai 2003

          Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
          Modifié par Décret n°97-578 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 31 mai 1997

          Sans préjudice des conditions définies aux 1° et 2° de l'article L. 712-9, l'octroi ou le renouvellement de l'autorisation, mentionnée à l'article L. 162-16, de pratiquer une ou plusieurs des activités figurant à l'article R. 162-16-1 est subordonné au respect des règles fixées dans le présent chapitre. Ces règles constituent les conditions techniques de fonctionnement prévues au 3° de l'article L. 712-9.

          Cette autorisation est délivrée à l'établissement public de santé ou au laboratoire d'analyses de biologie médicale par arrêté du ministre chargé de la santé pris dans les conditions fixées par l'article L. 162-16.

          Lorsqu'un établissement public de santé ou un laboratoire d'analyses de biologie médicale comporte plusieurs sites, l'autorisation précise le ou les sites d'exercice des activités.

        • Article R162-16-3

          Version en vigueur du 31/05/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 31 mai 1997 au 27 mai 2003

          Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
          Modifié par Décret n°97-578 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 31 mai 1997

          Les activités mentionnées à l'article R. 162-16-1 sont exercées sous la responsabilité d'un ou de plusieurs praticiens dont le ou les noms figurent dans l'autorisation et qui sont seuls habilités à signer les comptes rendus d'analyses.

        • Article R162-16-4

          Version en vigueur du 31/05/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 31 mai 1997 au 27 mai 2003

          Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
          Modifié par Décret n°97-578 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 31 mai 1997

          Le praticien responsable mentionné à l'article R. 162-16-3 doit être médecin qualifié en biologie médicale ou pharmacien biologiste ou, à défaut, une personnalité scientifique justifiant de titres ou travaux spécifiques dans les domaines des activités définies à l'article R. 162-16-1.

          Ce praticien doit, en outre, être soit spécialiste en génétique médicale, soit titulaire, selon les activités sur lesquelles porte la demande d'autorisation, d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine, ou d'un diplôme d'études approfondies de génétique humaine, ou d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de biologie moléculaire ou, à défaut, de titres, certificats, diplômes ou travaux d'un niveau jugé suffisant.

          Dans tous les cas, le praticien responsable doit justifier d'une expérience en diagnostic prénatal.

          L'avis rendu par la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal préalablement à l'autorisation mentionnée à l'article R. 162-16-2 comporte une appréciation sur la formation et l'expérience en diagnostic prénatal du ou des praticiens responsables.

        • Article R162-16-5

          Version en vigueur du 31/05/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 31 mai 1997 au 27 mai 2003

          Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
          Modifié par Décret n°97-578 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 31 mai 1997

          Lorsque les analyses définies à l'article R. 162-16-1 sont pratiquées dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale, le praticien mentionné à l'article R. 162-16-3 doit avoir la qualité de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire.

        • Article R162-16-6

          Version en vigueur du 31/05/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 31 mai 1997 au 27 mai 2003

          Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
          Modifié par Décret n°97-578 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 31 mai 1997

          Pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'article R. 162-16-2 l'établissement public de santé ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale doit disposer de l'équipement nécessaire à la mise en oeuvre des activités. Il doit en outre disposer :

          1° D'une pièce destinée aux entretiens avec les familles concernées par le diagnostic prénatal ;

          2° Pour l'activité définie au 1° de l'article R. 162-16-1, d'une pièce exclusivement réservée aux cultures cellulaires, équipée d'une hotte à flux laminaire ou d'un matériel équivalent et d'une pièce spécialement affectée aux techniques de cytogénétique proprement dite ;

          3° Pour chacune des activités définies aux 2° et 3° de l'article R. 162-16-1, d'une pièce exclusivement réservée aux techniques d'amplification génique, aménagée de façon à garantir l'absence de toute contamination, comprenant au minimum une hotte à flux laminaire ou un matériel équivalent.

        • Article R162-16-7

          Version en vigueur du 31/05/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 31 mai 1997 au 27 mai 2003

          Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
          Modifié par Décret n°97-579 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 31 mai 1997

          Les analyses de cytogénétique ou de biologie destinées à établir un diagnostic prénatal doivent avoir été précédées d'une consultation médicale de conseil génétique antérieure aux prélèvements, permettant :

          1° D'évaluer le risque pour l'enfant à naître d'être atteint d'une maladie d'une particulière gravité, compte tenu des antécédents familiaux ou des constatations médicales effectuées au cours de la grossesse ;

          2° D'informer la femme enceinte sur les caractéristiques de cette maladie, les moyens de la détecter, les possibilités thérapeutiques et sur les résultats susceptibles d'être obtenus au cours de l'analyse ;

          3° D'informer la patiente sur les risques inhérents aux prélèvements, sur leurs contraintes et leurs éventuelles conséquences ;

          4° De recueillir, après lui avoir donné les informations susmentionnées, le consentement écrit de la femme enceinte à la réalisation des analyses ; le consentement est recueilli sur un formulaire conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

          Le médecin consulté délivre une attestation signée certifiant qu'il a apporté à la femme enceinte les informations définies ci-dessus, et conserve l'original de la déclaration de consentement de la patiente. L'attestation et une copie de la déclaration de consentement sont remises au praticien qui effectue les analyses ; elles doivent être conservées par l'établissement public de santé ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale dans les mêmes conditions que le compte rendu d'analyses.

          Les comptes rendus des analyses mentionnées au premier alinéa ne peuvent être remis à la femme enceinte que par l'intermédiaire du médecin prescripteur.

        • Article R162-16-8

          Version en vigueur du 31/05/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 31 mai 1997 au 27 mai 2003

          Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
          Modifié par Décret n°97-578 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 31 mai 1997

          Les dispositions prévues aux articles R. 712-38 à R. 712-51 pour les autorisations d'activités de soins délivrées par le ministre chargé de la santé sont applicables aux demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation prévues par le présent chapitre.

          Toutefois, les pièces du dossier justificatif prévu à l'article R. 712-40 sont complétées ou remplacées par les pièces d'un dossier spécifique dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

        • Article R162-16-9

          Version en vigueur du 31/05/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 31 mai 1997 au 27 mai 2003

          Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
          Modifié par Décret n°97-578 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 31 mai 1997

          La forme, la périodicité et le contenu de l'évaluation périodique des activités régies par le présent chapitre, mentionnée à l'article L. 712-12-1, sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé.

          • Article R162-17

            Version en vigueur du 31/05/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 31 mai 1997 au 27 mai 2003

            Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
            Création Décret n°97-578 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 31 mai 1997

            Les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal ont pour mission :

            1° De favoriser l'accès à l'ensemble des activités de diagnostic prénatal et d'assurer leur mise en oeuvre en constituant un pôle de compétences cliniques et biologiques au service des patients et des praticiens ;

            2° De donner des avis et conseils, en matière de diagnostic, de thérapeutique et de pronostic, aux cliniciens et aux biologistes qui s'adressent à eux lorsqu'ils suspectent une affectation de l'embryon ou du foetus ;

            3° D'organiser des actions de formation théorique et pratique destinées aux praticiens concernés par le diagnostic prénatal des diverses affections de l'embryon et du foetus.

          • Article R162-18

            Version en vigueur du 31/05/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 31 mai 1997 au 27 mai 2003

            Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
            Création Décret n°97-578 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 31 mai 1997

            L'agrément d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, prévu à l'article L. 162-16, est subordonné aux conditions suivantes :

            1° Le centre doit fonctionner au sein d'un organisme ou établissement de santé public ou privé à but non lucratif, disposant d'une unité d'obstétrique ;

            2° Il doit constituer l'équipe pluridisciplinaire dont la composition est définie à l'article R. 162-19 ;

            3° Il doit assurer l'ensemble des missions définies à l'article R. 162-17.

          • Article R162-19

            Version en vigueur du 31/05/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 31 mai 1997 au 27 mai 2003

            Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
            Création Décret n°97-578 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 31 mai 1997

            Chaque centre pluridisciplinaire est constitué d'une équipe composée :

            1° De praticiens exerçant une activité dans l'organisme ou l'établissement de santé au sein duquel le centre est créé, dont au moins :

            a) Un médecin spécialiste qualifié en gynécologie-obstétrique ;

            b) Un praticien ayant une formation et une expérience en échographie du foetus ;

            c) Un médecin spécialiste qualifié en génétique médicale ou ayant une formation et une expérience dans ce domaine ;

            d) Un médecin spécialiste ou compétent qualifié en pédiatrie et ayant une expérience des pathologies néonatales ;

            2° De personnes pouvant ne pas avoir d'activité dans l'organisme ou l'établissement de santé, dont au moins :

            a) Un médecin spécialiste ou compétent qualifié en psychiatrie ou un psychologue ;

            b) Un médecin expérimenté en foeto-pathologie ;

            3° Des praticiens responsables, dans l'organisme ou l'établissement de santé, d'analyses de cytogénétique et de biologie telles qu'elles sont définies à l'article R. 162-16-1.

            Lorsque l'organisme ou l'établissement de santé n'est pas autorisé à pratiquer les analyses énumérées à l'article R. 162-16-1 ou n'est autorisé que pour certaines de ces analyses, le centre doit s'assurer le concours de praticiens responsables desdites analyses qui ne sont pas pratiquées au sein de l'organisme ou de l'établissement de santé.

            L'équipe pluridisciplinaire ainsi constituée peut s'adjoindre d'autres personnes possédant des compétences ou des qualifications utiles à l'exercice des missions définies à l'article R. 162-17.

          • Article R162-20

            Version en vigueur du 31/05/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 31 mai 1997 au 27 mai 2003

            Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
            Création Décret n°97-578 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 31 mai 1997

            L'agrément d'un centre est donné pour une durée de cinq ans par décision du ministre chargé de la santé prise après avis motivé de la section du diagnostic prénatal de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal, qui tient compte notamment de la formation, de la compétence et de l'expérience des praticiens mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 162-19 et des modalités de fonctionnement du centre.

            La décision d'agrément indique, en annexe, le nom des praticiens du centre qui appartiennent aux catégories définies au 1° de l'article R. 162-19.

            Le renouvellement de l'agrément est accordé dans les mêmes conditions en tenant compte, en outre, des résultats de l'évaluation de l'activité du centre.

          • Article R162-21

            Version en vigueur du 31/05/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 31 mai 1997 au 27 mai 2003

            Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
            Création Décret n°97-578 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 31 mai 1997

            La demande d'agrément du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, présentée par le directeur de l'organisme ou de l'établissement de santé au sein duquel il est créé, est accompagnée d'un dossier conforme au dossier type dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé et qui comporte notamment le nom des praticiens mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 162-20. Le projet de règlement intérieur du centre doit être joint à la demande d'agrément.

          • Article R162-23

            Version en vigueur du 31/05/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 31 mai 1997 au 27 mai 2003

            Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
            Création Décret n°97-578 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 31 mai 1997

            Lorsque sont constatés des manquements aux dispositions de la présente section, le ministre chargé de la santé peut, après avis de la section du diagnostic prénatal de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal, retirer l'agrément du centre par une décision motivée.

          • Article R162-25

            Version en vigueur du 31/05/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 31 mai 1997 au 27 mai 2003

            Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
            Création Décret n°97-578 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 31 mai 1997

            Les membres de l'équipe pluridisciplinaire dont la composition est fixée à l'article R. 162-19 désignent, parmi les médecins mentionnés au 1° de cet article et pour une durée de deux ans renouvelable, un coordonnateur chargé notamment de veiller à l'organisation des activités du centre et d'établir le rapport annuel d'activité prévu à l'article L. 184-2.

            Le nom du coordonnateur et celui des membres de l'équipe qui ne figurent pas dans l'annexe à la décision d'agrément, ainsi que le règlement intérieur définitif du centre, sont communiqués par le directeur de l'organisme ou de l'établissement de santé au ministre chargé de la santé dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision d'agrément.

          • Article R162-26

            Version en vigueur du 31/05/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 31 mai 1997 au 27 mai 2003

            Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
            Création Décret n°97-578 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 31 mai 1997

            Le directeur de l'organisme ou de l'établissement de santé au sein duquel est créé le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal déclare au ministre chargé de la santé toute modification de la composition de l'équipe du centre.

            En cas de départ d'un praticien qui était seul à exercer l'une des disciplines mentionnées à l'article R. 162-19, le directeur désigne, dans un délai de trois mois, un praticien pour le remplacer. Si, en outre, le praticien à remplacer est un de ceux qui sont mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 162-19, la section du diagnostic prénatal de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal donne son avis dans les conditions définies à l'article R. 162-20. Le défaut de remplacement des praticiens peut entraîner le retrait temporaire de l'agrément du centre.

          • Article R162-27

            Version en vigueur du 31/05/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 31 mai 1997 au 27 mai 2003

            Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
            Création Décret n°97-578 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 31 mai 1997

            Le centre pluridisciplinaire peut être consulté soit directement par la femme enceinte, soit par le médecin traitant qui adresse au centre le dossier médical de l'intéressée.

            Dans ce dernier cas, le dossier doit contenir l'attestation de la femme enceinte donnant son consentement écrit à la démarche du médecin traitant et mentionnant qu'elle a été avertie de ce que le centre conservera des documents la concernant.

          • Article R162-28

            Version en vigueur du 05/05/2002 au 27/05/2003Version en vigueur du 05 mai 2002 au 27 mai 2003

            Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
            Modifié par Décret n°2002-778 du 3 mai 2002 - art. 8 () JORF 5 mai 2002

            La femme concernée ou le couple est, à sa demande, entendu par tout ou partie des membres de l'équipe pluridisciplinaire préalablement à la concertation mentionnée ci-après.

            Le centre propose des investigations complémentaires ou recourt à des avis extérieurs spécialisés s'il y a lieu d'étayer le diagnostic ou le pronostic.

            Le centre indique au patient ou à son médecin traitant les éventuelles possibilités de prise en charge thérapeutique et lui propose, le cas échéant, une orientation vers des structures spécialisées.

            Ces propositions et avis sont présentés au patient ou au médecin traitant par un ou plusieurs membres de l'équipe pluridisciplinaire, après concertation au sein de celle-ci.

            Lorsque l'équipe pluridisciplinaire se réunit en application du 2° de l'article R. 162-17, un médecin choisi par la femme est associé, à la demande de celle-ci, à la concertation mentionnée ci-dessus.

          • Article R162-29

            Version en vigueur du 05/05/2002 au 27/05/2003Version en vigueur du 05 mai 2002 au 27 mai 2003

            Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
            Modifié par Décret n°2002-778 du 3 mai 2002 - art. 9 () JORF 5 mai 2002

            Si, au terme de la concertation prévue à l'article R. 162-28, il apparaît à deux des médecins mentionnés au 1° de l'article R. 162-19 qu'existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, et si la femme enceinte en fait la demande, ceux-ci établissent, après que l'équipe pluridisciplinaire a rendu son avis consultatif conformément à l'article L. 2213-1 du code de la santé publique, les attestations prévues au premier alinéa de ce dernier article.

            Ces attestations comportent les noms et les signatures des médecins et mentionnent leur appartenance au centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal.

            Un exemplaire des attestations est remis à l'intéressée.

          • Article R162-30

            Version en vigueur du 05/05/2002 au 27/05/2003Version en vigueur du 05 mai 2002 au 27 mai 2003

            Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
            Modifié par Décret n°2002-778 du 3 mai 2002 - art. 10 () JORF 5 mai 2002

            Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal conserve, pour chaque demande d'avis relatif à une grossesse en cours, les éléments du dossier médical, les avis, conseils et conclusions du centre ainsi qu'en cas d'établissement des attestations mentionnées à l'article R. 162-29 un exemplaire de celles-ci, la date de l'interruption volontaire de grossesse pour motif médical et, le cas échéant, les résultats des examens foeto-pathologiques pratiqués.

            Les documents mentionnés au présent article sont conservés dans les locaux affectés au centre dans des conditions garantissant leur confidentialité.

          • Article R162-31

            Version en vigueur du 31/05/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 31 mai 1997 au 27 mai 2003

            Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
            Création Décret n°97-578 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 31 mai 1997

            La forme, la périodicité et le contenu de l'évaluation de l'activité des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal, mentionnée à l'article R. 162-20, sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé.

        • Article R162-32

          Version en vigueur du 27/03/1998 au 27/05/2003Version en vigueur du 27 mars 1998 au 27 mai 2003

          Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
          Création Décret n°98-216 du 24 mars 1998 - art. 1 () JORF 27 mars 1998

          L'attestation de l'indication de recourir au diagnostic biologique, établie après concertation au sein d'un centre de diagnostic prénatal pluridisciplinaire, est signée par le médecin spécialiste qualifié en génétique médicale ou ayant une formation et une expérience en ce domaine, mentionné à l'article R. 162-19. Elle est remise au couple et comporte le nom de ce praticien et du centre de diagnostic prénatal pluridisciplinaire auquel il appartient. Le centre conserve une copie de l'attestation, dans des conditions en garantissant la confidentialité. Le couple est informé que seule la pathologie liée à l'anomalie génétique parentale susceptible d'être transmise peut être recherchée chez l'embryon au cours des analyses conduisant à ce diagnostic.

          Si l'indication d'un diagnostic sur l'embryon n'est pas retenue, les motifs en sont précisés par écrit au couple demandeur, au terme d'un entretien avec le praticien cité à l'alinéa précédent.

        • Article R162-33

          Version en vigueur du 27/03/1998 au 27/05/2003Version en vigueur du 27 mars 1998 au 27 mai 2003

          Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
          Création Décret n°98-216 du 24 mars 1998 - art. 1 () JORF 27 mars 1998

          Lorsque l'indication d'un diagnostic sur l'embryon est retenue, le couple doit, pour en obtenir la réalisation, remplir les conditions nécessaires à la mise en oeuvre d'une assistance médicale à la procréation fixées à l'article L. 152-2.

          Le couple est pris en charge par l'équipe pluridisciplinaire clinique et biologique responsable de cette assistance et par le praticien réalisant l'analyse génétique sur la ou les cellules embryonnaires.

          Avant la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation permettant la fécondation in vitro, et sans préjudice des conditions fixées à l'article L. 152-10, les praticiens agréés pour les activités cliniques ou biologiques précisent au couple les contraintes médicales et techniques qui permettront d'aboutir à ce diagnostic.

          Le praticien qui réalisera l'analyse génétique sur la ou les cellules embryonnaires informe le couple des différentes phases du diagnostic génétique et du degré de fiabilité des analyses.

        • Article R162-34

          Version en vigueur du 27/03/1998 au 27/05/2003Version en vigueur du 27 mars 1998 au 27 mai 2003

          Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
          Création Décret n°98-216 du 24 mars 1998 - art. 1 () JORF 27 mars 1998

          Au terme des entretiens visés à l'article R. 162-33, et au vu de l'attestation remise par le couple, un des praticiens agréés au titre des articles R. 152-9-3 et R. 152-9-4 pour être responsable des activités cliniques ou biologiques d'assistance médicale à la procréation recueille, avant la mise en oeuvre de celle-ci, le consentement écrit des deux membres du couple demandeur au diagnostic biologique sur l'embryon. Ce consentement est exprimé sur un formulaire dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

          Le praticien responsable de l'activité de prélèvement mentionnée à l'article R. 162-36 ne peut procéder au prélèvement sur l'embryon qu'au vu de l'attestation établissant l'indication du diagnostic, et du consentement du couple.

          La ou les cellules embryonnaires prélevées sont transmises au praticien responsable de l'analyse génétique mentionnée à l'article R. 162-36, accompagnées d'une copie de l'attestation établissant l'indication du diagnostic et du consentement du couple.

        • Article R162-35

          Version en vigueur du 27/03/1998 au 27/05/2003Version en vigueur du 27 mars 1998 au 27 mai 2003

          Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
          Création Décret n°98-216 du 24 mars 1998 - art. 1 () JORF 27 mars 1998

          Préalablement au transfert embryonnaire, le médecin agréé au titre de l'article R. 152-9-3 sous la responsabilité duquel est effectué ce transfert remet au couple les résultats du diagnostic biologique en lui apportant les commentaires nécessaires.

        • Article R162-36

          Version en vigueur du 27/03/1998 au 27/05/2003Version en vigueur du 27 mars 1998 au 27 mai 2003

          Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
          Création Décret n°98-216 du 24 mars 1998 - art. 1 () JORF 27 mars 1998

          L'autorisation de pratiquer le diagnostic biologique sur l'embryon in vitro délivrée à un établissement en application de l'article L. 162-17 porte sur chacune des deux activités suivantes :

          a) Une activité de prélèvement cellulaire sur l'embryon obtenu par fécondation in vitro ;

          b) Une activité d'analyse génétique sur la ou les cellules embryonnaires.

          Les établissements sont autorisés, pour une durée de trois ans, par le ministre chargé de la santé pour la pratique de chacune de ces activités, après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal rendu dans les conditions prévues à l'article R. 184-3-10.

          Les activités sont placées sous la responsabilité des praticiens désignés dans l'autorisation. Seuls sont habilités à signer les comptes-rendus d'analyses prévues au b les praticiens responsables de ces analyses.

        • Article R162-37

          Version en vigueur du 27/03/1998 au 27/05/2003Version en vigueur du 27 mars 1998 au 27 mai 2003

          Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
          Création Décret n°98-216 du 24 mars 1998 - art. 1 () JORF 27 mars 1998

          La demande d'autorisation est présentée au ministre chargé de la santé par le directeur de l'établissement et accompagnée d'un dossier conforme au dossier type dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.

          Elle doit être signée par les praticiens proposés comme responsables des activités visées à l'article R. 162-36.

        • Article R162-38

          Version en vigueur du 27/03/1998 au 27/05/2003Version en vigueur du 27 mars 1998 au 27 mai 2003

          Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
          Création Décret n°98-216 du 24 mars 1998 - art. 1 () JORF 27 mars 1998

          Pour obtenir l'autorisation d'exercer l'activité mentionnée au a de l'article R. 162-36, les établissements doivent être autorisés, en application des articles L. 184-1 et R. 184-1-1 et suivants, à pratiquer la fécondation in vitro avec micromanipulation.

          Pour obtenir l'autorisation mentionnée au b de l'article R. 162-36, les établissements doivent être autorisés en application de l'article L. 162-16 à pratiquer les activités prévues aux 1° ou 2° de l'article R. 162-16-1.

        • Article R162-39

          Version en vigueur du 27/03/1998 au 27/05/2003Version en vigueur du 27 mars 1998 au 27 mai 2003

          Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
          Création Décret n°98-216 du 24 mars 1998 - art. 1 () JORF 27 mars 1998

          Le praticien demandant à être responsable de l'activité mentionnée au a de l'article R. 162-36 doit remplir les conditions fixées par l'article R. 152-9-4 ; il doit en outre posséder une expérience particulière dans le prélèvement embryonnaire appréciée par la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal.

          Le praticien demandant à être responsable de l'activité mentionnée au b de l'article R. 162-36 doit remplir les conditions fixées par l'article R. 162-16-4 ; il doit en outre posséder une expérience particulière dans ce type d'analyse génétique, appréciée par la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal.

        • Article R162-40

          Version en vigueur du 27/03/1998 au 27/05/2003Version en vigueur du 27 mars 1998 au 27 mai 2003

          Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
          Création Décret n°98-216 du 24 mars 1998 - art. 1 () JORF 27 mars 1998

          L'activité de prélèvement embryonnaire ne peut être effectuée que dans la pièce exclusivement affectée à la fécondation in vitro mentionnée à l'article R. 184-1-9.

          L'activité d'analyse sur la ou les cellules embryonnaires ne peut être effectuée que dans les pièces définies soit au 2° de l'article R. 162-16-6 s'il s'agit d'analyse de cytogénétique, soit au 3° de l'article R. 162-16-6 s'il s'agit d'analyses de génétique moléculaire.

        • Article R162-41

          Version en vigueur du 27/03/1998 au 27/05/2003Version en vigueur du 27 mars 1998 au 27 mai 2003

          Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
          Création Décret n°98-216 du 24 mars 1998 - art. 1 () JORF 27 mars 1998

          Tout établissement autorisé à pratiquer une activité de diagnostic biologique sur des cellules prélevées sur l'embryon in vitro est tenu de présenter au ministre chargé de la santé un rapport annuel d'activité dont le contenu est fixé par arrêté de ce ministre, après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal sur les modalités de l'évaluation de cette activité.

        • Article R162-42

          Version en vigueur du 27/03/1998 au 27/05/2003Version en vigueur du 27 mars 1998 au 27 mai 2003

          Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
          Création Décret n°98-216 du 24 mars 1998 - art. 1 () JORF 27 mars 1998

          Les établissements autorisés en application de l'article R. 162-36 conservent les informations relatives aux diagnostics effectués dans des conditions en garantissant la confidentialité.

        • Article R162-43

          Version en vigueur du 27/03/1998 au 27/05/2003Version en vigueur du 27 mars 1998 au 27 mai 2003

          Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
          Création Décret n°98-216 du 24 mars 1998 - art. 1 () JORF 27 mars 1998

          Lorsque sont constatés dans un établissement autorisé en application de l'article R. 162-36 des manquements aux dispositions de la présente section, le ministre chargé de la santé peut, après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal, retirer l'autorisation à cet établissement.

        • Article R162-44

          Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

          Création Décret n°2002-778 du 3 mai 2002 - art. 11 () JORF 5 mai 2002

          Sous réserve d'avoir été agréé dans les conditions prévues au 7° du présent article, le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal de l'établissement public de santé territorial de Mayotte a pour mission de donner un avis consultatif dans le cas des interruptions volontaires de grossesse envisagées au motif qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic :

          1° L'équipe pluridisciplinaire du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal est constituée au sein de l'établissement public de santé territorial de Mayotte. Elle est composée de praticiens exerçant une activité dans l'établissement public de santé territorial de Mayotte dont au moins un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, un praticien ayant une expérience en échographie du foetus et un médecin ayant une expérience en pédiatrie. Cette équipe peut s'adjoindre d'autres personnes possédant des compétences ou des qualifications utiles à l'exercice de ses missions ;

          2° Cette équipe pluridisciplinaire a pour mission de proposer des investigations complémentaires ou le recours à des avis extérieurs spécialisés s'il y a lieu d'étayer le diagnostic ou le pronostic du médecin traitant. Elle indique à ce médecin ou à la patiente les éventuelles possibilités de prise en charge thérapeutique et leur propose, le cas échéant, une orientation vers des structures spécialisées. Ces propositions et avis sont présentés à la patiente ou au médecin traitant par un ou plusieurs membres de l'équipe pluridisciplinaire, après concertation au sein de celle-ci ;

          3° A la demande de la femme, un médecin choisi par elle est associé à la concertation de l'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article L. 2213-1 ;

          4° Préalablement à la réunion de cette équipe pluridisciplinaire, la femme concernée ou le couple est entendu, à sa demande, par tout ou partie des membres de ladite équipe ;

          5° Si, au terme de la concertation prévue à l'article L. 2213-1, il apparaît à deux des médecins de l'équipe pluridisciplinaire qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, et si la femme enceinte en fait la demande, ceux-ci établissent, après que l'équipe a rendu son avis consultatif, les attestations prévues à l'article L. 2213-1. Ces attestations comportent les noms et les signatures des médecins. Un exemplaire des attestations est remis à l'intéressé ;

          6° L'établissement public de santé territorial de Mayotte conserve, pour chaque demande, l'avis relatif à une grossesse en cours, les éléments du dossier médical, les avis, conseils et conclusions de l'équipe pluridisciplinaire, la date de l'interruption volontaire de grossesse pour motif médical et, le cas échéant, le résultat des examens pratiqués à la demande de l'équipe pluridisciplinaire ;

          7° L'agrément du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal est donné pour une durée de 5 ans par décision du ministre chargé de la santé prise après avis motivé de la section du diagnostic prénatal de la commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal, qui tient compte notamment de la formation, de la compétence et de l'expérience des praticiens composant l'équipe pluridisciplinaire prévue ci-dessous et des modalités de fonctionnement du centre. La décision d'agrément indique, en annexe, le nom des praticiens composant l'équipe pluridisciplinaire. Le renouvellement de l'agrément est accordé dans les mêmes conditions en tenant compte, en outre, des résultats de l'évaluation de l'activité du centre. La demande d'agrément est présentée par le directeur de l'établissement public de santé territorial de Mayotte. Elle est accompagnée d'un dossier dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé qui comporte notamment le nom des praticiens qui composeront l'équipe pluridisciplinaire de ce centre et son règlement intérieur. L'agrément du centre peut être retiré par une décision motivée du ministre chargé de la santé après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal.

          • Article R180

            Version en vigueur du 06/08/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 06 août 2000 au 27 mai 2003

            Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
            Création Décret n°2000-762 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000

            Sont soumis aux dispositions de la présente sous-section les établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé et les établissements et services publics, visés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-1.

            • Article R180-1

              Version en vigueur du 06/08/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 06 août 2000 au 27 mai 2003

              Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
              Création Décret n°2000-762 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000

              Les établissements et les services d'accueil veillent à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants qui leur sont confiés, ainsi qu'à leur développement. Ils concourent à l'intégration sociale de ceux de ces enfants ayant un handicap ou atteints d'une maladie chronique. Ils apportent leur aide aux parents afin que ceux-ci puissent concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale.

              Ils comprennent les établissements assurant l'accueil collectif non permanent d'enfants et les services assurant l'accueil familial non permanent d'enfants au domicile d'assistantes maternelles.

              Cet accueil peut être régulier, le cas échéant à temps partiel, ou occasionnel.

              Les établissements ou services peuvent assurer un multi-accueil, associant un accueil régulier et occasionnel, ou un accueil familial et collectif.

              Les établissements d'accueil collectif gérés par une association de parents qui participent à l'accueil sont dénommés établissements à gestion parentale.

            • Article R180-2

              Version en vigueur du 06/08/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 06 août 2000 au 27 mai 2003

              Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
              Création Décret n°2000-762 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000

              L'autorisation ou l'avis mentionnés à l'article L. 2324-1 doivent être sollicités auprès du président du conseil général du département dans lequel est implanté l'établissement ou le service demandeur.

              Tout dossier de demande d'autorisation ou d'avis doit comporter les éléments suivants :

              1° Une étude des besoins ;

              2° L'adresse de l'établissement ou du service d'accueil ;

              3° Les statuts de l'établissement ou du service d'accueil ou de l'organisme gestionnaire, pour les établissements et services gérés par une personne de droit privé ;

              4° Les objectifs, les modalités d'accueil et les moyens mis en oeuvre, en fonction du public accueilli et du contexte local, notamment en ce qui concerne les capacités d'accueil, et les effectifs ainsi que la qualification des personnels ;

              5° Le nombre de places d'accueil régulier que l'établissement souhaite pouvoir utiliser pour de l'accueil occasionnel, ou réciproquement, en cas de multi-accueil ;

              6° Le nom et la qualification du directeur ou, pour les établissements à gestion parentale, du responsable technique ;

              7° Le projet d'établissement ou de service prévu à l'article R. 180-10 et le règlement intérieur prévu à l'article R. 180-11, ou les projets de ces documents s'ils n'ont pas encore été adoptés ;

              8° Le plan des locaux avec la superficie et la destination des pièces.

            • Article R180-3

              Version en vigueur du 06/08/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 06 août 2000 au 27 mai 2003

              Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
              Création Décret n°2000-762 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000

              I. - Le président du conseil général dispose d'un délai de trois mois, à compter de la réception d'un dossier complet, pour délivrer ou refuser l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 2324-1. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier pour demander les pièces complémentaires nécessaires à son instruction. Il est accusé réception du dossier complet.

              Le président du conseil général sollicite l'avis du maire de la commune d'implantation. Cet avis lui est notifié dans un délai d'un mois. A défaut de notification dans ce délai, l'avis est réputé avoir été donné.

              A défaut de réponse du président du conseil général dans le délai de trois mois, l'autorisation d'ouverture est réputée acquise.

              II. - L'autorisation délivrée par le président du conseil général mentionne les modalités de l'accueil, les prestations proposées, les capacités d'accueil et l'âge des enfants accueillis, les conditions de fonctionnement, les effectifs ainsi que les qualifications des personnels. Elle mentionne également le nom du directeur ou, pour les établissements à gestion parentale, du responsable technique, lorsque celui-ci dirige l'établissement ou le service.

              L'autorisation peut prévoir des capacités d'accueil différentes suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée, compte tenu des variations prévisibles des besoins d'accueil.

              S'agissant d'établissements assurant un multi-accueil collectif, l'autorisation précise le nombre de places d'accueil régulier pouvant être utilisé pour de l'accueil occasionnel et réciproquement, suivant des modalités définies dans le projet d'établissement.

            • Article R180-4

              Version en vigueur du 06/08/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 06 août 2000 au 27 mai 2003

              Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
              Création Décret n°2000-762 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000

              I. - Le président du conseil général dispose d'un délai de trois mois, à compter de la réception d'un dossier complet, pour notifier à la collectivité publique intéressée l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2324-1. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier pour demander les pièces complémentaires nécessaires. Il est accusé réception du dossier complet.

              A défaut de réponse dans le délai qui lui est imparti, l'avis du président du conseil général est réputé avoir été rendu.

              II. - L'avis du président du conseil général porte notamment sur les prestations proposées, sur les capacités d'accueil et, dans le cas de multi-accueil, sur les modalités d'attribution des places, sur l'adéquation des locaux, sur les conditions de fonctionnement de l'établissement ou du service, sur les effectifs ainsi que sur la qualification des personnels.

            • Article R180-5

              Version en vigueur du 06/08/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 06 août 2000 au 27 mai 2003

              Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
              Création Décret n°2000-762 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000

              Dans le cadre de la procédure d'autorisation ou d'avis de création, d'extension ou de transformation, une visite sur place de l'établissement ou du service est effectuée préalablement par le médecin responsable du service de protection maternelle et infantile, ou par un médecin du même service qu'il délègue.

              Cette visite a pour objet d'évaluer si les locaux et leur aménagement répondent aux objectifs et aux conditions définis à l'article R. 180-9, compte tenu de l'âge et des besoins des enfants accueillis.

            • Article R180-6

              Version en vigueur du 06/08/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 06 août 2000 au 27 mai 2003

              Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
              Création Décret n°2000-762 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000

              Tout projet de modification portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation ou d'avis, ou sur une des mentions de l'autorisation, est porté sans délai à la connaissance du président du conseil général par le directeur ou le gestionnaire de l'établissement ou du service. Le président du conseil général peut, dans un délai d'un mois, selon le cas, refuser la modification ou émettre un avis défavorable à l'exécution de celle-ci. Le refus est prononcé s'il estime que la modification ne respecte pas les conditions d'organisation, de fonctionnement et de qualification des personnels prévues par les dispositions de la présente sous-section, ou qu'elle est de nature à compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants accueillis.

            • Article R180-7

              Version en vigueur du 06/08/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 06 août 2000 au 27 mai 2003

              Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
              Création Décret n°2000-762 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000

              I. - Les établissements d'accueil collectif, qui reçoivent régulièrement des enfants de moins de trois ans ou occasionnellement des enfants de moins de six ans, doivent être organisés de telle sorte que la capacité de chaque unité d'accueil ne dépasse pas soixante places.

              Toutefois, la capacité des établissements à gestion parentale ne peut dépasser vingt places. A titre exceptionnel, eu égard aux besoins des familles et aux conditions de fonctionnement de l'établissement, elle peut être portée à vingt-cinq places, par décision du président du conseil général, après avis du médecin responsable du service de protection maternelle et infantile, ou d'un médecin du même service qu'il délègue.

              Pour les établissements d'accueil régulier d'enfants de trois à six ans, dénommés jardins d'enfants, l'effectif de l'unité d'accueil peut atteindre quatre-vingts places.

              II. - La capacité des services d'accueil familial ne peut être supérieure à cent cinquante places.

              III. - Un établissement multi-accueil assurant à la fois de l'accueil collectif et de l'accueil familial ne peut avoir une capacité globale supérieure à cent places.

            • Article R180-8

              Version en vigueur du 06/08/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 06 août 2000 au 27 mai 2003

              Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
              Création Décret n°2000-762 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000

              Des enfants peuvent être accueillis en surnombre certains jours de la semaine, dans la limite de 10 % de la capacité d'accueil autorisée pour l'établissement ou le service considéré et à condition que le taux d'occupation n'excède pas 100 % en moyenne hebdomadaire.

            • Article R180-9

              Version en vigueur du 06/08/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 06 août 2000 au 27 mai 2003

              Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
              Création Décret n°2000-762 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000

              Les locaux et leur aménagement doivent permettre la mise en oeuvre du projet éducatif.

              Les personnels des établissements doivent pouvoir y accomplir leurs tâches dans des conditions satisfaisantes de sécurité, d'hygiène et de confort, en portant aux enfants une attention constante et en organisant de manière adaptée à leurs besoins les repas, le sommeil, le repos, les soins corporels et les activités de jeu et d'éveil.

              L'aménagement intérieur des établissements doit favoriser en outre l'accueil des parents et l'organisation de réunions pour le personnel.

              Les services d'accueil familial doivent disposer d'un local réservé à l'accueil des assistantes maternelles et des parents, d'une salle de réunion et d'un espace réservé aux activités d'éveil des enfants.

            • Article R180-10

              Version en vigueur du 06/08/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 06 août 2000 au 27 mai 2003

              Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
              Création Décret n°2000-762 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000

              Les établissements et services d'accueil élaborent un projet d'établissement ou de service qui comprend les éléments suivants :

              1° Un projet éducatif pour l'accueil, le soin, le développement, l'éveil et le bien-être des enfants ;

              2° Un projet social ;

              3° Les prestations d'accueil proposées ;

              4° Le cas échéant, les dispositions particulières prises pour l'accueil d'enfants atteints d'un handicap ou d'une maladie chronique ;

              5° La présentation des compétences professionnelles mobilisées ;

              6° Pour les services d'accueil familial, les modalités de formation des assistantes maternelles, du soutien professionnel qui leur est apporté et du suivi des enfants au domicile de celles-ci ;

              7° La définition de la place des familles et de leur participation à la vie de l'établissement ou du service ;

              8° Les modalités des relations avec les organismes extérieurs.

            • Article R180-11

              Version en vigueur du 06/08/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 06 août 2000 au 27 mai 2003

              Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
              Création Décret n°2000-762 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000

              Les établissements et services d'accueil élaborent un règlement intérieur qui précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ou du service, et notamment :

              1° Les fonctions du directeur ou, pour les établissements à gestion parentale, du responsable technique ;

              2° Les modalités permettant d'assurer, en toutes circonstances, la continuité de la fonction de direction ;

              3° Les modalités d'admission des enfants ;

              4° Les horaires et les conditions de départ des enfants ;

              5° Le mode de calcul des tarifs ;

              6° Les modalités du concours du médecin attaché à l'établissement ou au service, et des professionnels visés à l'article R. 180-18 ;

              7° Les modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, le cas échéant avec le concours de professionnels médicaux ou paramédicaux extérieurs à la structure ;

              8° Les modalités d'intervention médicale en cas d'urgence ;

              9° Les modalités d'information et de participation des parents à la vie de l'établissement ou du service.

              Dans les établissements à gestion parentale, le règlement intérieur précise en outre les responsabilités respectives et les modalités de collaboration des parents et des professionnels assurant l'encadrement des enfants, ainsi que les fonctions déléguées au responsable technique.

            • Article R180-12

              Version en vigueur du 06/08/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 06 août 2000 au 27 mai 2003

              Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
              Création Décret n°2000-762 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000

              Le projet d'établissement ou de service et le règlement intérieur sont transmis au président du conseil général après leur adoption définitive.

              Ils sont affichés dans un lieu de l'établissement ou du service accessible aux familles.

            • Article R180-14

              Version en vigueur du 06/08/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 06 août 2000 au 27 mai 2003

              Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
              Création Décret n°2000-762 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000

              Aucune personne ayant été condamnée pour des faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ne peut être recrutée comme personnel d'un établissement ou d'un service visé à l'article L. 2324-1.

            • Article R180-15

              Version en vigueur du 06/08/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 06 août 2000 au 27 mai 2003

              Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
              Création Décret n°2000-762 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000

              Le directeur d'un établissement ou d'un service d'accueil peut être :

              a) Soit une personne titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine justifiant des diplômes, certificats et titres mentionnés aux 1, 2 ou 4 du II de l'article 9 du décret n° 92-785 du 6 août 1992 relatif à la protection maternelle et infantile ;

              b) Soit une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice ou puériculteur justifiant de cinq ans d'expérience professionnelle.

              Toutefois, la direction d'un établissement ou d'un service d'accueil d'une capacité inférieure ou égale à quarante places peut être confiée à une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants justifiant de cinq ans d'expérience professionnelle auprès d'enfants de moins de trois ans, sous réserve, pour les établissements d'accueil régulier, que le personnel de ces établissements comprenne dans son effectif une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice ou puériculteur ou, à défaut, d'une personne titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier justifiant d'une année d'expérience professionnelle.

              La direction d'un établissement ou d'un service d'accueil d'une capacité inférieure ou égale à vingt places, et d'un établissement ou d'un service d'accueil occasionnel, et la responsabilité technique d'un établissement à gestion parentale peuvent être confiées :

              a) Soit à une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice ou puériculteur justifiant de trois ans d'expérience professionnelle ;

              b) Soit à une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants justifiant de trois ans d'expérience professionnelle auprès d'enfants de moins de trois ans.

            • Article R180-16

              Version en vigueur du 06/08/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 06 août 2000 au 27 mai 2003

              Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
              Création Décret n°2000-762 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000

              Le directeur d'un établissement ou d'un service d'une capacité supérieure à soixante places est assisté d'un adjoint, titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice ou puériculteur, d'éducateur de jeunes enfants ou d'infirmier, et justifiant de deux ans d'expérience professionnelle.

            • Article R180-17

              Version en vigueur du 06/08/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 06 août 2000 au 27 mai 2003

              Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
              Création Décret n°2000-762 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000

              La direction d'un jardin d'enfants est confiée à une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants justifiant de cinq ans d'expérience professionnelle auprès d'enfants de moins de six ans.

            • Article R180-18

              Version en vigueur du 06/08/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 06 août 2000 au 27 mai 2003

              Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
              Création Décret n°2000-762 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000

              Les établissements et services veillent à s'assurer, compte tenu du nombre, de l'âge et des besoins des enfants qu'ils accueillent et de leur projet éducatif et social, le concours d'une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels qualifiés, notamment dans les domaines psychologique, social, sanitaire, éducatif et culturel.

            • Article R180-19

              Version en vigueur du 06/08/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 06 août 2000 au 27 mai 2003

              Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
              Création Décret n°2000-762 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000

              I. - Les établissements et services s'assurent du concours régulier d'un médecin spécialiste ou compétent qualifié en pédiatrie, ou, à défaut, de celui d'un médecin généraliste possédant une expérience particulière en pédiatrie.

              Ce médecin assure les actions d'éducation et de promotion de la santé auprès du personnel et, le cas échéant, auprès des parents participant à l'accueil.

              Il veille à l'application des mesures préventives d'hygiène générale et des mesures à prendre en cas de maladie contagieuse ou d'épidémie, ou d'autres situations dangereuses pour la santé.

              Il organise les conditions du recours aux services d'aide médicale d'urgence.

              Dans le cas d'un accueil régulier, le médecin donne son avis lors de l'admission d'un enfant, après examen médical. Toutefois, dans les établissements d'une capacité de vingt places au plus, cet avis peut être donné par un médecin choisi par la famille.

              Dans les établissements et services d'accueil régulier de plus de vingt places, le médecin assure en outre le suivi préventif des enfants accueillis, et veille à leur bon développement et à leur adaptation dans la structure, en liaison avec le médecin de la famille.

              II. - Les modalités du concours du médecin sont fixées par voie conventionnelle entre l'établissement ou le service et le médecin, ou l'organisme qui l'emploie, conformément au règlement intérieur, en fonction du nombre des enfants accueillis et de leur état de santé, à moins que le médecin et l'établissement ou le service ne relèvent de la même collectivité publique.

              Dans le cas d'un accueil occasionnel et des établissements d'accueil régulier de vingt places au plus, et notamment dans les établissements à gestion parentale, un médecin du service de protection maternelle et infantile, non chargé du contrôle de la structure d'accueil, peut, par voie de convention, assurer tout ou partie des missions définies au I du présent article.

            • Article R180-20

              Version en vigueur du 06/08/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 06 août 2000 au 27 mai 2003

              Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
              Création Décret n°2000-762 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000

              Dans les établissements et services d'une capacité supérieure ou égale à quarante places, le personnel comprend au moins une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants.

              Il comprend en outre une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants par effectif de quarante enfants supplémentaires.

            • Article R180-21

              Version en vigueur du 06/08/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 06 août 2000 au 27 mai 2003

              Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
              Création Décret n°2000-762 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000

              Les personnels chargés de l'encadrement des enfants doivent être titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants, du certificat ou du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture, ou d'une qualification définie par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

            • Article R180-22

              Version en vigueur du 06/08/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 06 août 2000 au 27 mai 2003

              Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
              Création Décret n°2000-762 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000

              L'effectif du personnel placé auprès des enfants est d'un professionnel pour cinq enfants qui ne marchent pas, et d'un professionnel pour huit enfants qui marchent.

              Toutefois, dans les jardins d'enfants, l'effectif du personnel placé auprès des enfants âgés de trois à six ans est calculé de manière à assurer la présence d'un professionnel pour quinze enfants en moyenne.

              Les enfants et assistantes maternelles qui les accompagnent, présents occasionnellement dans un établissement d'accueil collectif, notamment dans le cadre d'une structure multi-accueil, ne sont pas comptés dans les effectifs des enfants et des personnels retenus pour le calcul des taux d'encadrement prévus aux premier et deuxième alinéas du présent article.

              Dans la mesure où les tâches administratives découlant de la fonction de direction sont assurées par des bénévoles, le calcul du personnel peut tenir compte de la participation éventuelle du directeur ou, dans les établissements à gestion parentale, du responsable technique à l'encadrement des enfants.

              Pour des raisons de sécurité, l'effectif du personnel présent auprès des enfants à tout moment dans la structure d'accueil ne doit pas être inférieur à deux, dont au moins un professionnel répondant aux conditions de qualification fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 180-21.

            • Article R180-23

              Version en vigueur du 06/08/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 06 août 2000 au 27 mai 2003

              Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
              Création Décret n°2000-762 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000

              Dans les établissements à gestion parentale, il est tenu compte de la participation des parents à l'accueil des enfants pour l'application du ratio défini au premier alinéa de l'article R. 180-22.

              L'effectif des personnes présentes dans ces établissements comprend au minimum et en permanence un professionnel répondant aux conditions de qualification fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 180-21, assisté d'un parent ou d'une deuxième personne. Ce professionnel assure, auprès des enfants, la responsabilité technique liée aux compétences définies par son diplôme ou sa qualification professionnelle. Exceptionnellement, aux heures d'ouverture et de fermeture de l'établissement, ce professionnel peut être remplacé par un parent participant régulièrement à l'accueil des enfants, sous réserve que la responsabilité de celui-ci soit précisée dans le règlement intérieur.

            • Article R180-24

              Version en vigueur du 06/08/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 06 août 2000 au 27 mai 2003

              Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
              Création Décret n°2000-762 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000

              Le service d'accueil familial organise régulièrement, en collaboration avec le service départemental de protection maternelle et infantile, des rencontres d'information pour les assistantes maternelles, auxquelles les parents peuvent être associés. Il prévoit l'accueil des enfants lors de ces activités d'information.

            • Article R180-25

              Version en vigueur du 06/08/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 06 août 2000 au 27 mai 2003

              Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
              Création Décret n°2000-762 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000

              En l'absence de candidat répondant aux conditions exigées par le premier et le deuxième alinéa de l'article R. 180-15 et par l'article R. 180-17, il peut être dérogé aux conditions relatives à la durée de l'expérience professionnelle, sans que celle-ci puisse être inférieure à trois ans.

              Dans les établissements et services d'accueil régulier de vingt places au plus, et pour tout établissement d'accueil occasionnel, en l'absence de candidat répondant aux conditions exigées par le troisième alinéa de l'article R. 180-15, il peut être dérogé :

              1° Aux conditions relatives à la durée de l'expérience professionnelle, sans que celle-ci puisse être inférieure à deux ans ;

              2° Aux conditions de diplômes, en faveur d'une personne titulaire du diplôme d'Etat d'assistant de service social, d'éducateur spécialisé ou d'infirmier, et justifiant de trois ans d'expérience professionnelle auprès des jeunes enfants ;

              3° Ou, pour les établissements et services gérés par une personne de droit privé, en faveur d'une personne ayant assuré pendant trois ans la direction d'un établissement ou d'un service relevant de la présente sous-section, ou la responsabilité technique d'un établissement à gestion parentale.

              Ces dérogations sont décidées :

              a) Pour les établissements et services gérés par une personne de droit privé, par le président du conseil général, après avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile ou d'un médecin de ce service qu'il délègue ;

              b) Pour les établissements et services publics, par la collectivité publique gestionnaire, après avis du président du conseil général.

            • Article R180-26

              Version en vigueur du 06/08/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 06 août 2000 au 27 mai 2003

              Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
              Création Décret n°2000-762 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000

              Des réalisations de type expérimental, dérogeant aux dispositions de l'article R. 180-1, et à celles des articles R. 180-7, R. 180-8, et R. 180-14 à R. 180-23, peuvent être, selon le cas, soit autorisées par décision motivée du président du conseil général, après avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile, soit décidées par la collectivité publique intéressée, après avis motivé du président du conseil général.

              Ces réalisations font l'objet d'une convention avec les principaux partenaires associés à l'expérimentation, qui en définit la durée, les modalités de fonctionnement, d'évaluation et de validation.

            • Article R180-27

              Version en vigueur du 05/05/2002 au 27/05/2003Version en vigueur du 05 mai 2002 au 27 mai 2003

              Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
              Création Décret n°2002-884 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

              L'organisateur d'un centre de vacances ou d'un centre de loisirs adresse la demande d'autorisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2324-1 au préfet du département du lieu d'accueil des mineurs.

              Le silence gardé pendant plus de trois mois sur cette demande vaut décision de rejet.

              La liste des pièces à fournir à l'appui de la demande d'autorisation est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la jeunesse.

            • Article R180-28

              Version en vigueur du 05/05/2002 au 27/05/2003Version en vigueur du 05 mai 2002 au 27 mai 2003

              Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
              Création Décret n°2002-884 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

              A la réception des informations mentionnées à l'article précédent, le préfet du département dans lequel est implanté le centre de vacances ou le centre de loisirs saisit le président du conseil général en vue de la consultation du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. Cet avis porte sur l'adaptation aux besoins et aux rythmes de vie des enfants de moins de six ans des locaux et des modalités d'organisation et de fonctionnement du centre.

              A défaut de réponse du président du conseil général à l'expiration du délai de deux mois, l'avis est réputé avoir été donné au préfet.

              L'autorisation délivrée par le préfet à l'organisateur d'un centre de vacances ou de loisirs mentionne les capacités d'accueil, les conditions d'hébergement ainsi que l'âge des enfants pouvant être accueillis.

            • Article R180-29

              Version en vigueur du 05/05/2002 au 27/05/2003Version en vigueur du 05 mai 2002 au 27 mai 2003

              Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
              Création Décret n°2002-884 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

              L'organisateur d'un centre de placement de vacances adresse la demande d'autorisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2324-1 au préfet du lieu de son domicile ou de son siège social.

              Le silence gardé pendant plus de trois mois sur cette demande vaut décision de rejet.

              Le dossier accompagnant cette demande comporte des informations sur le mode de sélection et de contrôle des familles d'accueil par l'organisateur.

              La liste des pièces à fournir à l'appui de la demande d'autorisation mentionnée au présent article est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre de la jeunesse.

            • Article R180-30

              Version en vigueur du 05/05/2002 au 27/05/2003Version en vigueur du 05 mai 2002 au 27 mai 2003

              Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
              Création Décret n°2002-884 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

              A la réception des informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 180-29, le préfet du département du domicile ou du siège social de l'organisateur du centre de placement de vacances saisit le président du conseil général en vue de la consultation du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile.

              A défaut de réponse du président du conseil général dans le délai de deux mois, l'avis est réputé avoir été donné au préfet.

            • Article R180-31

              Version en vigueur du 05/05/2002 au 27/05/2003Version en vigueur du 05 mai 2002 au 27 mai 2003

              Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
              Création Décret n°2002-884 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

              Dans le cadre de sa mission de contrôle et de surveillance prévue à l'article L. 2324-2, le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile s'assure que l'organisation, le fonctionnement et l'aménagement des locaux d'un centre de vacances ou d'un centre de loisirs sont adaptés aux besoins et aux rythmes de vie des mineurs accueillis.

              Il peut obtenir, auprès de l'organisateur du centre, communication du projet éducatif prévu par le décret pris en application de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles.

              Il transmet ses observations au préfet du département qui a délivré l'autorisation, afin que celui-ci prenne, le cas échéant, les mesures prévues à l'article L. 2324-3.

            • Article R180-32

              Version en vigueur du 05/05/2002 au 27/05/2003Version en vigueur du 05 mai 2002 au 27 mai 2003

              Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
              Création Décret n°2002-884 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

              Un mois au moins avant le début de chaque séjour, l'organisateur du centre de placement de vacances adresse au préfet du lieu de déroulement du séjour les noms et adresses des familles d'accueil et des mineurs accueillis ainsi que les dates de leur séjour.

              Ce dernier en informe le président du conseil général afin que le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile puisse exercer sa mission de contrôle et de surveillance.

            • Article R184-1-1

              Version en vigueur du 07/05/1995 au 27/05/2003Version en vigueur du 07 mai 1995 au 27 mai 2003

              Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
              Création Décret n°95-560 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995

              Sans préjudice des conditions définies aux 1° et 2° de l'article L. 712-9, l'octroi ou le renouvellement de l'autorisation, mentionnée à l'article L. 184-1, de pratiquer une ou plusieurs des activités cliniques ou biologiques d'assistance médicale à la procréation définies à l'article R. 152-9-1, à l'exclusion du recueil, du traitement et de la conservation des gamètes issus d'un don, est subordonnée au respect des règles de fonctionnement fixées dans la présente sous-section en application du quatrième alinéa de l'article L. 184-1. Ces règles constituent les conditions techniques de fonctionnement mentionnées au 3° de l'article L. 712-9.

              Cette autorisation est délivrée à un établissement de santé ou un laboratoire d'analyses de biologie médicale par arrêté du ministre chargé de la santé, pris dans les conditions fixées par l'article L. 184-1.

              Lorsqu'un établissement de santé ou un laboratoire d'analyses de biologie médicale comporte plusieurs sites, l'autorisation précise le ou les sites d'exercice de la ou des activités.

            • Article R184-1-2

              Version en vigueur du 07/05/1995 au 27/05/2003Version en vigueur du 07 mai 1995 au 27 mai 2003

              Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
              Création Décret n°95-560 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995

              Les dispositions prévues aux articles R. 712-38 à R. 712-51 pour les autorisations d'activités de soins délivrées par le ministre chargé de la santé sont applicables aux demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation prévues par la présente sous-section.

              Toutefois, les pièces du dossier justificatif prévu à l'article R. 712-40 sont complétées ou remplacées par les pièces d'un dossier spécifique dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

            • Article R184-1-3

              Version en vigueur du 07/05/1995 au 27/05/2003Version en vigueur du 07 mai 1995 au 27 mai 2003

              Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
              Création Décret n°95-560 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995

              La forme, la périodicité et le contenu de l'évaluation périodique des activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.

            • Article R184-1-4

              Version en vigueur du 07/05/1995 au 27/05/2003Version en vigueur du 07 mai 1995 au 27 mai 2003

              Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
              Création Décret n°95-560 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995

              L'établissement de santé dans lequel sont pratiquées les activités définies au 1° de l'article R. 152-9-1 doit disposer d'un médecin expérimenté en échographie et d'un anesthésiste réanimateur. En outre, l'établissement doit s'assurer le concours d'un psychologue ou d'un médecin qualifié en psychiatrie.

            • Article R184-1-5

              Version en vigueur du 07/05/1995 au 27/05/2003Version en vigueur du 07 mai 1995 au 27 mai 2003

              Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
              Création Décret n°95-560 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995

              Les activités définies aux a et c du 1° de l'article R. 152-9-1 doivent être exercées au sein d'une structure de gynécologie ou de gynécologie-obstérique, dans des locaux comprenant une pièce pour les entretiens des couples avec l'équipe médicale, prévus à l'article L. 152-10, une salle de ponction équipée d'un échographe de haute définition avec sonde vaginale, un bloc opératoire, une salle de réveil et des lits d'hospitalisation.

              Les activités définies au b du 1° de l'article R. 152-9-1 sont réalisées dans une structure chirurgicale.

            • Article R184-1-7

              Version en vigueur du 07/05/1995 au 27/05/2003Version en vigueur du 07 mai 1995 au 27 mai 2003

              Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
              Création Décret n°95-560 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995

              L'établissement de santé doit conserver dans le respect de la confidentialité :

              1° La copie des pièces attestant du respect des conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 152-2 ;

              2° Le consentement écrit du couple bénéficiaire de l'assistance médicale à la procréation, formulé avant la mise en oeuvre de celle-ci et avant le transfert de l'embryon ou avant l'insémination, ainsi que, dans le cas où l'intervention d'un tiers donneur est nécessaire, la mention de la date et du lieu de la déclaration conjointe du couple prévue aux articles 311-20 du code civil et 1157-2 du nouveau code de procédure civile.

            • Article R184-1-8

              Version en vigueur du 07/05/1995 au 27/05/2003Version en vigueur du 07 mai 1995 au 27 mai 2003

              Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
              Création Décret n°95-560 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995

              L'établissement de santé doit conserver, également dans le respect de la confidentialité, pour chaque couple concerné :

              1° L'indication médicale de la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation ;

              2° La date des ponctions de gamètes et le nombre d'ovocytes recueillis lors de chacune des ponctions ;

              3° La date des transferts et le nombre d'embryons transférés ;

              4° Toute information disponible relative à l'évolution des grossesses et à l'état de santé des nouveau-nés.

            • Article R184-1-9

              Version en vigueur du 07/05/1995 au 27/05/2003Version en vigueur du 07 mai 1995 au 27 mai 2003

              Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
              Création Décret n°95-560 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995

              L'établissement de santé ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale dans lequel sont pratiquées les activités définies au 2° de l'article R. 151-9-1 doit comprendre une pièce exclusivement affectée au recueil du sperme, une pièce exclusivement affectée au traitement des gamètes et à la fécondation in vitro et une pièce exclusivement affectée à la conservation des gamètes et des embryons. Il doit disposer en outre de l'équipement et du matériel nécessaires à la mise en oeuvre de ces activités et doit être en mesure d'en assurer la décontamination et la stérilisation.

              La pièce affectée à la conservation des gamètes et des embryons doit être équipée d'une protection contre le vol.

              Pour les activités mentionnées aux c et d du 2° de l'article R. 152-9-1, la pièce affectée au traitement des gamètes et à la fécondation in vitro doit être équipée d'une hotte à flux laminaire ou d'un matériel équivalent.

              Pour l'activité visée au d du 2° de l'article R. 152-9-1, l'établissement ou le laboratoire doit disposer d'un matériel spécifique adapté aux micromanipulations.

            • Article R184-1-10

              Version en vigueur du 07/05/1995 au 27/05/2003Version en vigueur du 07 mai 1995 au 27 mai 2003

              Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
              Création Décret n°95-560 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995

              Lorsque les activités définies au 2° de l'article R. 152-9-1 sont pratiquées par un laboratoire d'analyses de biologie médicale, elles peuvent être effectuées, en application de l'article 8 du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976, dans un local distinct de celui du laboratoire. Ce local doit alors répondre aux conditions prévues à l'article R. 184-1-9.

            • Article R184-1-12

              Version en vigueur du 07/05/1995 au 27/05/2003Version en vigueur du 07 mai 1995 au 27 mai 2003

              Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
              Création Décret n°95-560 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995

              L'établissement de santé ou le laboratoire conserve, dans le respect de la confidentialité, pour chaque couple et chaque tentative d'assistance médicale à la procréation, la mention :

              1° Du nombre d'ovocytes traités ;

              2° De la date de fécondation ;

              3° Du nombre d'embryons obtenus.

            • Article R184-1-13

              Version en vigueur du 07/05/1995 au 27/05/2003Version en vigueur du 07 mai 1995 au 27 mai 2003

              Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
              Création Décret n°95-560 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995

              Aucune interruption ou cessation d'activité d'un établissement ou d'un laboratoire autorisé à conserver les gamètes ou les embryons ne doit avoir pour conséquence l'arrêt de la conservation de ceux-ci.

              A cette fin, tout établissement de santé ou tout laboratoire autorisé à conserver des gamètes ou des embryons doit passer un accord avec un autre établissement ou laboratoire autorisé à pratiquer la même activité, en vue du déplacement éventuel des gamètes ou des embryons. Cet accord doit être transmis au ministre chargé de la santé dans un délai de six mois à compter de la notification de l'autorisation ou de son renouvellement.

              Tout déplacement de gamètes ou d'embryons doit être signalé préalablement au ministre chargé de la santé. Dans le cas où il ne s'effectuerait pas conformément à l'accord prévu au précédent alinéa, il devrait être autorisé par ce ministre.

              Lorsque les circonstances l'exigent, le ministre chargé de la santé peut désigner un centre autorisé à pratiquer la même activité pour recevoir les gamètes ou les embryons.

            • Article R184-1-14

              Version en vigueur du 07/05/1995 au 27/05/2003Version en vigueur du 07 mai 1995 au 27 mai 2003

              Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
              Création Décret n°95-560 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995

              Toute personne ayant consenti à la conservation des gamètes ou des embryons, à l'exclusion des donneurs de gamètes, doit être préalablement informée de leur déplacement ainsi que du nouveau lieu de conservation.

            • Article R184-1-15

              Version en vigueur du 07/05/1995 au 27/05/2003Version en vigueur du 07 mai 1995 au 27 mai 2003

              Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
              Création Décret n°95-560 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995

              Les registres de gamètes et d'embryons décrits à l'article R. 184-2-1 et R. 184-2-2 ainsi que, le cas échéant, les informations mentionnées à l'article R. 673-5-8 concernant le donneur de gamètes doivent être transmis à l'établissement de santé ou au laboratoire accueillant les gamètes ou les embryons dans des conditions garantissant la confidentialité.

            • Article R184-2-1

              Version en vigueur du 07/05/1995 au 27/05/2003Version en vigueur du 07 mai 1995 au 27 mai 2003

              Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
              Création Décret n°95-560 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995

              Le registre des gamètes que doit tenir tout établissement de santé ou tout laboratoire autorisé à conserver des gamètes doit mentionner :

              1° Soit l'identité de la personne sur laquelle ont été recueillis les gamètes lorsqu'il s'agit d'une assistance médicale à la procréation réalisée sans le recours à un tiers donneur, soit le code d'identification du donneur ;

              2° Le lieu et les dates de congélation des gamètes ;

              3° Les dates et les modes d'utilisation des gamètes ;

              4° Les indications précises du lieu de conservation des gamètes dans la pièce affectée à cet effet ;

              5° Le cas échéant, l'identité du couple destinataire du don de gamètes.

            • Article R184-2-2

              Version en vigueur du 07/05/1995 au 27/05/2003Version en vigueur du 07 mai 1995 au 27 mai 2003

              Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
              Création Décret n°95-560 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995

              Le registre d'embryons que doit tenir tout établissement de santé ou tout laboratoire autorisé à conserver des embryons doit mentionner :

              1° L'identité du couple qui est à l'origine de l'embryon et, le cas échéant, le code d'identification du donneur de gamètes ;

              2° Le nombre d'embryons conservés pour chaque couple ;

              3° Le lieu et les dates de fécondation et de congélation ;

              4° Le cas échéant, le lieu de conservation antérieure ;

              5° Les indications précises du lieu de conservation des embryons dans la pièce affectée à cet effet ;

              6° Les informations relatives au devenir de chaque embryon, notamment la date de décongélation.

            • Article R184-2-3

              Version en vigueur du 07/05/1995 au 27/05/2003Version en vigueur du 07 mai 1995 au 27 mai 2003

              Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
              Création Décret n°95-560 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995

              Les praticiens agréés pour la conservation des gamètes ou pour la conservation des embryons doivent veiller à la bonne tenue des registres mentionnés aux articles R. 184-2-1 et R. 184-2-2 et à l'exactitude des informations qui y sont consignées.

            • Article R184-2-4

              Version en vigueur du 07/05/1995 au 27/05/2003Version en vigueur du 07 mai 1995 au 27 mai 2003

              Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
              Création Décret n°95-560 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995

              Ces registres doivent être reliés et numérotés et gardés dans des locaux situés à proximité de ceux où sont conservés les gamètes ou les embryons, dans des conditions garantissant la confidentialité.

            • Article R184-3-1

              Version en vigueur du 07/05/1995 au 27/05/2003Version en vigueur du 07 mai 1995 au 27 mai 2003

              Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
              Création Décret n°95-558 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995

              La Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal instituée à l'article L. 184-3 comprend, outre son président, des membres de droit et des membres nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.

            • Article R184-3-3

              Version en vigueur du 07/05/1995 au 27/05/2003Version en vigueur du 07 mai 1995 au 27 mai 2003

              Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
              Création Décret n°95-558 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995

              La commission comprend deux sections : la section de l'assistance médicale à la procréation et la section du diagnostic prénatal.

              La formation plénière est composée de l'ensemble des membres de la commission.

            • Article R184-3-4

              Version en vigueur du 07/05/1995 au 27/05/2003Version en vigueur du 07 mai 1995 au 27 mai 2003

              Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
              Création Décret n°95-558 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995

              Sont membres de droit de chacune des deux sections :

              1° Le directeur général de la santé ou son représentant ;

              2° Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;

              3° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

              4° Le directeur général de la recherche et de la technologie au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;

              5° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ou son représentant ;

              6° Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;

              7° Le président du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;

              8° Le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;

              9° Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant.

            • Article R184-3-5

              Version en vigueur du 07/05/1995 au 27/05/2003Version en vigueur du 07 mai 1995 au 27 mai 2003

              Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
              Création Décret n°95-558 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995

              Sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé :

              1. Membres de chacune des deux sections :

              a) Un représentant du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, proposé par le président du comité ;

              b) Un représentant des associations familiales, choisi sur une liste de trois personnes établie par le président de l'Union nationale des associations familiales ;

              c) Un médecin inspecteur d'une direction régionale ou départementale des affaires sanitaires et sociales ;

              d) Un pharmacien inspecteur d'une direction régionale des affaires sanitaires et sociales ;

              e) Une haute personnalité scientifique ;

              f) Un spécialiste du droit de la filiation ;

              g) Un praticien ayant une formation ou une expérience particulière en génétique humaine, choisi sur une liste de trois personnes établie par la Société française de génétique humaine.

              2. Membres de la section de l'assistance médicale à la procréation.

              A. - Praticiens désignés sur proposition des organisations représentatives :

              a) Un gynécologue-obstétricien et un biologiste, choisis sur une liste de trois gynécologues-obstétriciens et de trois biologistes établie par le Groupe d'étude de la fécondation in vitro en France ;

              b) Un biologiste de la reproduction, choisi sur une liste de trois biologistes établie par la Fédération des biologistes des laboratoires d'études de la fécondation et de la conservation de l'oeuf ;

              c) Deux praticiens, l'un clinicien et l'autre biologiste, choisis sur une liste de six personnes établie par la Fédération des centres d'étude et de conservation des oeufs et du sperme humains ;

              B. - Personnalités compétentes :

              d) Un médecin choisi en raison de sa compétence dans le domaine de l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ;

              e) Un épidémiologiste ayant une expérience en médecine de la reproduction ;

              f) Un gynécologue-obstétricien et un biologiste d'un établissement public de santé ayant une expérience dans le domaine de l'assistance médicale à la procréation ;

              g) Un gynécologue-obstétricien d'un établissement de santé privé ayant une expérience dans le domaine de l'assistance médicale à la procréation ;

              h) Un directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale ayant une expérience dans le domaine de l'assistance médicale à la procréation ;

              i) Un médecin choisi en raison de son expérience en andrologie ;

              j) Une personnalité scientifique choisie en raison de sa compétence dans la recherche en matière d'assistance médicale à la procréation.

              3. Membres de la section du diagnostic prénatal :

              A. - Praticiens désignés sur proposition des organisations représentatives :

              a) Deux praticiens ayant une expérience de diagnostic prénatal, choisis sur une liste de six personnes établie par l'Association française pour le dépistage et la prévention des handicaps de l'enfant ;

              b) Un médecin choisi sur une liste de trois personnes établie par l'Association des cytogénéticiens de langue française ;

              c) Un gynécologue-obstétricien expérimenté en matière de prélèvements sur le foetus, choisi sur une liste de trois personnes établie par le collège national des gynécologues et obstétriciens français ;

              d) Un médecin choisi sur une liste de trois personnes établie par la Société francophone de médecine foetale ;

              B. - Personnalités désignées en raison de leur compétence :

              e) Un pédiatre exerçant son activité en maternité ;

              f) Deux médecins expérimentés en échographie foetale ;

              g) Deux biologistes ayant une expérience particulière dans la réalisation d'examens de biologie foetale, dont l'un en biologie moléculaire ;

              h) Deux praticiens ayant une expérience particulière dans la réalisation d'examens de cytogénétique, dont l'un exerce dans le secteur public et l'autre dans le secteur privé ;

              i) Une personnalité scientifique choisie en raison de sa compétence dans la recherche en matière de diagnostic prénatal.

            • Article R184-3-6

              Version en vigueur du 07/05/1995 au 27/05/2003Version en vigueur du 07 mai 1995 au 27 mai 2003

              Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
              Création Décret n°95-558 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995

              En cas de cessation des fonctions d'un membre de la commission en cours de mandat pour quelque cause que ce soit, son remplacement s'effectue dans les mêmes conditions que sa nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.

            • Article R184-3-7

              Version en vigueur du 07/05/1995 au 27/05/2003Version en vigueur du 07 mai 1995 au 27 mai 2003

              Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
              Création Décret n°95-558 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995

              Tout membre de la commission nommé par le ministre chargé de la santé qui est absent, sans motif légitime, à plus de trois séances consécutives de la formation plénière ou des sections peut être remplacé dans les conditions prévues à l'article R. 184-3-6.

            • Article R184-3-8

              Version en vigueur du 07/05/1995 au 27/05/2003Version en vigueur du 07 mai 1995 au 27 mai 2003

              Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
              Création Décret n°95-558 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995

              La section de l'assistance médicale à la procréation donne au ministre chargé de la santé des avis motivés sur :

              1. Les demandes d'agrément des praticiens sous la responsabilité desquels sont effectués les actes cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation, en vertu de l'article L. 152-9 ; ces avis tiennent compte, notamment, de la formation, de la compétence et de l'expérience des praticiens ;

              2. Les demandes d'autorisation mentionnées aux articles L. 184-1 et L. 673-5, présentées par les établissements, laboratoires et organismes en vue d'exercer les activités d'assistance médicale à la procréation ; ces avis tiennent compte, notamment, des locaux et de l'équipement des centres, de l'organisation des activités et, le cas échéant, du volume d'activités et de la qualité des résultats obtenus ;

              3. Les demandes de renouvellement des agréments et autorisations ; ces avis tiennent compte des résultats de l'évaluation des activités des praticiens et des établissements et laboratoires ;

              4. Les retraits d'agrément et d'autorisation.

            • Article R184-3-9

              Version en vigueur du 07/05/1995 au 27/05/2003Version en vigueur du 07 mai 1995 au 27 mai 2003

              Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
              Création Décret n°95-558 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995

              La section du diagnostic prénatal donne au ministre chargé de la santé des avis motivés sur :

              1. Les demandes d'autorisation d'exercice des activités de diagnostic prénatal ; ces avis tiennent compte, notamment, de la formation, de la compétence et de l'expérience des praticiens responsables, des locaux et de l'équipement des centres, de l'organisation des activités et, le cas échéant, du volume d'activités et de la qualité des résultats obtenus ;

              2. Les demandes d'agrément des centres de diagnostic prénatal pluridisciplinaires mentionnés à l'article L. 162-16 ; cet avis tient compte notamment de la formation, de la compétence et de l'expérience des praticiens et des modalités de fonctionnement des centres ;

              3. Les demandes de renouvellement des autorisations et agréments, en tenant compte des résultats de l'évaluation des activités des centres ;

              4. Les retraits d'autorisation et d'agrément.

            • Article R184-3-10

              Version en vigueur du 01/06/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 01 juin 1997 au 27 mai 2003

              Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
              Modifié par Décret n°97-613 du 27 mai 1997 - art. 3 () JORF 1er juin 1997

              La commission réunie en formation plénière exerce les attributions suivantes :

              1° En application de l'article L. 152-8, elle examine les projets d'études sur embryons, qui ne peuvent être mis en oeuvre, dans les conditions fixées par les articles R. 152-8-1 à R. 152-8-12, que sur son avis conforme. L'avis de la commission est émis au vu du rapport écrit présenté par un groupe technique désigné par le président et composé d'au moins six membres appartenant pour moitié à chacune des deux sections ;

              2° En application de l'article L. 162-17, elle donne un avis motivé sur les demandes d'autorisation de pratiquer les activités de diagnostic biologique à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro ;

              3° Elle donne les avis mentionnés aux articles R. 184-3-8 et R. 184-3-9 lorsque l'affaire est renvoyée devant la formation plénière par le président de la commission, d'office ou à la demande de la majorité des membres d'une des deux sections ;

              4° Elle adopte le rapport annuel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 184-3.

            • Article R184-3-11

              Version en vigueur du 07/05/1995 au 27/05/2003Version en vigueur du 07 mai 1995 au 27 mai 2003

              Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
              Création Décret n°95-558 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995

              Le rapport annuel mentionné à l'article précédent comporte un bilan des travaux de la commission et notamment de ses avis sur les demandes d'autorisation et d'agrément. Il présente l'évolution, pendant l'année écoulée, de la médecine et de la biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal, et fait apparaître les avancées scientifiques et techniques ainsi que leurs enjeux.

              Il comporte des recommandations tendant à promouvoir la qualité des activités exercées et à améliorer leur évaluation, ainsi que des propositions en matière d'enseignement, d'information du public et de recherche, en particulier dans le domaine de l'épidémiologie.

              Pour l'élaboration de ce rapport, la commission a connaissance de la synthèse nationale des rapports annuels d'activité mentionnés aux articles L. 184-2 et L. 673-5.

            • Article R184-3-12

              Version en vigueur du 07/05/1995 au 27/05/2003Version en vigueur du 07 mai 1995 au 27 mai 2003

              Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
              Création Décret n°95-558 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995

              Chacune des sections ou la commission siégeant en formation plénière donne son avis sur les questions relatives à la médecine et à la biologie de la reproduction et au diagnostic prénatal dont elle est saisie par le ministre chargé de la santé.

            • Article R184-3-13

              Version en vigueur du 07/05/1995 au 27/05/2003Version en vigueur du 07 mai 1995 au 27 mai 2003

              Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
              Création Décret n°95-558 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995

              Le ministre chargé de la santé prend les mesures appropriées en vue de faire participer la commission au suivi et à l'évaluation du fonctionnement des établissements et laboratoires autorisés à exercer des activités d'assistance médicale à la procréation ou de diagnostic prénatal.

              La commission a communication des rapports annuels d'activité prévus aux articles L. 184-2 et L. 673-5 et participe à leur analyse. Elle peut formuler des recommandations et, si nécessaire, proposer des contrôles.

              Chaque section apporte un conseil scientifique et technique aux autorités administratives chargées du contrôle et de l'évaluation des établissements et laboratoires susmentionnés.