Article R162-40
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°98-216 du 24 mars 1998 - art. 1 () JORF 27 mars 1998
L'activité de prélèvement embryonnaire ne peut être effectuée que dans la pièce exclusivement affectée à la fécondation in vitro mentionnée à l'article R. 184-1-9.
L'activité d'analyse sur la ou les cellules embryonnaires ne peut être effectuée que dans les pièces définies soit au 2° de l'article R. 162-16-6 s'il s'agit d'analyse de cytogénétique, soit au 3° de l'article R. 162-16-6 s'il s'agit d'analyses de génétique moléculaire.