Code de la mutualité

En vigueur du 17/12/2002 au 01/01/2016En vigueur du 17 décembre 2002 au 01 janvier 2016

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Article D212-2

Version en vigueur du 17/12/2002 au 01/01/2016Version en vigueur du 17 décembre 2002 au 01 janvier 2016

Abrogé par Décret n°2015-1857 du 30 décembre 2015 - art. 1
Créé par Décret n°2002-1458 du 16 décembre 2002 - art. 1 () JORF 17 décembre 2002
Créé par Décret n°2002-1458 du 16 décembre 2002 - art. 2 () JORF 17 décembre 2002

Pour le calcul de la rubrique "solde de réassurance cédée" prévue dans le compte de participation aux résultats au II de l'article D. 212-1, seule est prise en compte la réassurance de risque, c'est-à-dire celle dans laquelle l'engagement des cessionnaires porte exclusivement sur tout ou partie de la différence entre le montant des capitaux en cas de décès ou d'invalidité et celui des provisions mathématiques des opérations correspondantes.

Dans les traités limités à la réassurance de risque, le solde de réassurance cédée est égal à la différence entre le montant des sinistres à la charge des cessionnaires et celui des cotisations cédées. Il est inscrit, selon le cas, au débit ou au crédit du compte de participation aux résultats.

Dans les autres traités, le solde de réassurance cédée est établi en isolant la réassurance de risque à l'intérieur des engagements des cessionnaires.