Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 13/07/1989 au 13/05/1995En vigueur du 13 juillet 1989 au 13 mai 1995

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 24 février 2017

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Article R17

Version en vigueur du 13/07/1989 au 13/05/1995Version en vigueur du 13 juillet 1989 au 13 mai 1995

Modifié par Décret 89-485 1989-07-07 art. 2 JORF 13 juillet 1989

Le procès-verbal de la commission de réforme, accompagné de toutes les pièces du dossier, est ensuite transmis au ministère compétent qui, après avoir pris, sauf dans les cas prévus par arrêté conjoint des ministres intéressés, l'avis de la commission consultative médicale, procède à la liquidation de la pension.

Lorsque le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre a donné la délégation de pouvoir prévue à l'article L. 24, le procès-verbal est transmis au fonctionnaire délégataire compétent qui liquide et concède les pensions dans les conditions fixées aux articles R. 24, R. 25 et R. 26.

En cas de rejet, la décision établie dans les conditions prévues à l'article L. 25 est notifiée par la voie administrative.