Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 13/07/1989 au 13/05/1995En vigueur du 13 juillet 1989 au 13 mai 1995

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 24 février 2017

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Article R12

Version en vigueur du 13/07/1989 au 13/05/1995Version en vigueur du 13 juillet 1989 au 13 mai 1995

Modifié par Décret 89-485 1989-07-07 art. 2 JORF 13 juillet 1989

Préalablement à l'examen intéressé, le médecin expert doit être mis en possession des pièces de l'instruction nécessaires à cet examen. Il établit un certificat qui est revêtu de sa signature.

L'intéressé a la faculté de produire au médecin expert tout certificat médical ou document qu'il juge utile et dont il peut demander l'annexion au dossier. Il peut également à chacune des visites auxquelles il est procédé, se faire assister par son médecin traitant : ce médecin présente, s'il le juge utile, des observations écrites, qui sont jointes au procès-verbal.

Lorsque l'intéressé, n'étant plus au corps, ne peut être utilement examiné qu'après une mise en observation dans un hôpital, l'hospitalisation doit être d'aussi courte durée que possible.

Les personnes ainsi mises en observation ont droit aux indemnités prévues à l'article R. 47.