Article L267
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Modifié par Ordonnance 2004-637 2004-07-01 art. 13 2° JORF 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2006
Les combattants volontaires de la Résistance bénéficient d'un grade d'assimilation attribué par l'autorité militaire, sur proposition de la commission nationale, compte tenu des fonctions effectivement exercées et des services rendus au cours de la lutte clandestine, dans le cadre des mouvements ou des unités organiques de la Résistance.