Article L262
Version en vigueur du 26/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2017
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Sont considérés comme combattants volontaires de la Résistance, les membres de la Résistance répondant aux conditions fixées aux articles L. 263 et L. 264.
Article L263
Version en vigueur du 26/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2017
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
La qualité de combattant volontaire de la Résistance est susceptible d'être reconnue à toute personne qui
1° A appartenu, pendant trois mois au moins, avant le 6 juin 1944, dans une zone occupée par l'ennemi :
a) Soit aux Forces françaises de l'intérieur (FFI) ;
b) Soit à une organisation homologuée des Forces françaises combattantes (FFC) ;
c) Soit à une organisation de résistance homologuée par le ministre compétent, sur proposition de la commission nationale de la Résistance intérieure française (RIF), homologation publiée au Journal officiel ;
2° A été ou sera, en outre, régulièrement homologuée.
Article L264
Version en vigueur du 05/03/1959 au 01/01/2017Version en vigueur du 05 mars 1959 au 01 janvier 2017
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Modifié par Décret 59-366 1959-02-28 art. 1 JORF 5 mars 1959Les conditions de l'article L. 263 ne sont toutefois pas imposées :
1° Aux membres de la Résistance et aux personnes qui, pour actes qualifiés de résistance, ont été exécutés, tués ou blessés dans les conditions ouvrant droit à une pension militaire d'invalidité ou de décès ou qui remplissent les conditions prévues au chapitre II ;
2° Aux membres de la Résistance qui, avant le 6 juin 1944, s'étant mis à la disposition d'une formation à laquelle a été reconnue la qualité d'unité combattante, ont effectivement combattu pendant trois mois.
En outre, à titre exceptionnel, la qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue dans les conditions qui sont fixées au chapitre 1er du présent titre (2e partie), aux personnes qui, bien que n'ayant pas appartenu aux organisations ci-dessus, rapportent la preuve qu'elles ont accompli habituellement des actes caractérisés de résistance pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944.
Article L265
Version en vigueur depuis le 26/04/1951Version en vigueur depuis le 26 avril 1951
Ne peuvent bénéficier des avantages du présent chapitre toutes personnes non amnistiées, condamnées en application de l'ordonnance du 18 novembre 1944 instituant une Haute Cour de justice, de l'ordonnance du 28 novembre 1944 relative à la répression des faits de collaboration et des textes subséquents de l'ordonnance du 26 décembre 1944 portant modification et codification des textes relatifs à l'indignité nationale ou du Code de justice militaire.
Article L266
Version en vigueur du 25/02/1959 au 01/01/2017Version en vigueur du 25 février 1959 au 01 janvier 2017
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Modifié par Décret n°59-327 du 20 février 1959 - art. 21 (VT) JORF 25 février 1959Les dispositions concernant les combattants volontaires de la Résistance et relatives au droit à pension, aux avantages pécuniaires, aux décorations et au patronage de l'Office national, font l'objet des articles L. 183, L. 190, L. 327 (4°), L. 330 (3°), L. 331, L. 350, L. 383 et L. 521.
Article L267
Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 janvier 2017
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Modifié par Ordonnance 2004-637 2004-07-01 art. 13 2° JORF 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2006Les combattants volontaires de la Résistance bénéficient d'un grade d'assimilation attribué par l'autorité militaire, sur proposition de la commission nationale, compte tenu des fonctions effectivement exercées et des services rendus au cours de la lutte clandestine, dans le cadre des mouvements ou des unités organiques de la Résistance.
Article L268
Version en vigueur du 26/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2017
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Les combattants volontaires de la Résistance ont droit, même à titre posthume, à la délivrance d'une carte spéciale suivant les modalités fixées aux articles R. 260 à R. 268.
Article L269
Version en vigueur du 05/01/1993 au 01/01/2017Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 01 janvier 2017
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Création Loi n°93-7 du 4 janvier 1993 - art. 2 () JORF 5 janvier 1993Les combattants volontaires de la Résistance bénéficient d'une bonification de dix jours pour engagement volontaire.
Article L269
Version en vigueur du 26/04/1951 au 05/03/1959Version en vigueur du 26 avril 1951 au 05 mars 1959
Abrogé par Décret n°59-366 du 28 février 1959 - art. 2, v. init.
article abrogéArticle L270
Version en vigueur du 26/04/1951 au 05/03/1959Version en vigueur du 26 avril 1951 au 05 mars 1959
Abrogé par Décret n°59-366 du 28 février 1959 - art. 2, v. init.
article abrogéArticle L271
Version en vigueur du 26/04/1951 au 05/03/1959Version en vigueur du 26 avril 1951 au 05 mars 1959
Abrogé par Décret n°59-366 du 28 février 1959 - art. 2, v. init.
article abrogé