Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

Dernière modification : 24 février 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article L262

      Version en vigueur du 26/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5

      Sont considérés comme combattants volontaires de la Résistance, les membres de la Résistance répondant aux conditions fixées aux articles L. 263 et L. 264.

    • Article L263

      Version en vigueur du 26/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5

      La qualité de combattant volontaire de la Résistance est susceptible d'être reconnue à toute personne qui

      1° A appartenu, pendant trois mois au moins, avant le 6 juin 1944, dans une zone occupée par l'ennemi :

      a) Soit aux Forces françaises de l'intérieur (FFI) ;

      b) Soit à une organisation homologuée des Forces françaises combattantes (FFC) ;

      c) Soit à une organisation de résistance homologuée par le ministre compétent, sur proposition de la commission nationale de la Résistance intérieure française (RIF), homologation publiée au Journal officiel ;

      2° A été ou sera, en outre, régulièrement homologuée.

    • Article L264

      Version en vigueur du 05/03/1959 au 01/01/2017Version en vigueur du 05 mars 1959 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
      Modifié par Décret 59-366 1959-02-28 art. 1 JORF 5 mars 1959

      Les conditions de l'article L. 263 ne sont toutefois pas imposées :

      1° Aux membres de la Résistance et aux personnes qui, pour actes qualifiés de résistance, ont été exécutés, tués ou blessés dans les conditions ouvrant droit à une pension militaire d'invalidité ou de décès ou qui remplissent les conditions prévues au chapitre II ;

      2° Aux membres de la Résistance qui, avant le 6 juin 1944, s'étant mis à la disposition d'une formation à laquelle a été reconnue la qualité d'unité combattante, ont effectivement combattu pendant trois mois.

      En outre, à titre exceptionnel, la qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue dans les conditions qui sont fixées au chapitre 1er du présent titre (2e partie), aux personnes qui, bien que n'ayant pas appartenu aux organisations ci-dessus, rapportent la preuve qu'elles ont accompli habituellement des actes caractérisés de résistance pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944.

    • Article L265

      Version en vigueur depuis le 26/04/1951Version en vigueur depuis le 26 avril 1951

      Ne peuvent bénéficier des avantages du présent chapitre toutes personnes non amnistiées, condamnées en application de l'ordonnance du 18 novembre 1944 instituant une Haute Cour de justice, de l'ordonnance du 28 novembre 1944 relative à la répression des faits de collaboration et des textes subséquents de l'ordonnance du 26 décembre 1944 portant modification et codification des textes relatifs à l'indignité nationale ou du Code de justice militaire.

    • Article L269

      Version en vigueur du 26/04/1951 au 05/03/1959Version en vigueur du 26 avril 1951 au 05 mars 1959

      Abrogé par Décret n°59-366 du 28 février 1959 - art. 2, v. init.

      article abrogé
    • Article L270

      Version en vigueur du 26/04/1951 au 05/03/1959Version en vigueur du 26 avril 1951 au 05 mars 1959

      Abrogé par Décret n°59-366 du 28 février 1959 - art. 2, v. init.

      article abrogé
    • Article L271

      Version en vigueur du 26/04/1951 au 05/03/1959Version en vigueur du 26 avril 1951 au 05 mars 1959

      Abrogé par Décret n°59-366 du 28 février 1959 - art. 2, v. init.

      article abrogé