Article L1 ter
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Création Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 124 1° Finances pour 2006 JORF 31 décembre 2005
I. - Est désigné, au sens du présent code, comme un conjoint ou partenaire survivant :
a) L'époux ou l'épouse uni par les liens du mariage à un ayant droit au moment de son décès ;
b) Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à un ayant droit au moment de son décès.
II. - Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie des mêmes droits aux pensions d'invalidité et est soumis aux mêmes obligations que le conjoint cité dans le présent code.