Article L1 bis
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Modifié par Loi n°99-882 du 18 octobre 1999 - art. 1 () JORF 20 octobre 1999
La République française reconnaît, dans des conditions de stricte égalité avec les combattants des conflits antérieurs, les services rendus par les personnes qui ont participé sous son autorité à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962.
Elle leur accorde vocation à la qualité de combattant et au bénéfice des dispositions du présent code.