Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur du 27/03/2004 au 29/09/2005En vigueur du 27 mars 2004 au 29 septembre 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

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Article D549

Version en vigueur du 27/03/2004 au 29/09/2005Version en vigueur du 27 mars 2004 au 29 septembre 2005

Abrogé par Décret n°2005-1216 du 22 septembre 2005 - art. 5 () JORF 29 septembre 2005
Modifié par Décret n°2004-276 du 26 mars 2004 - art. 1 () JORF 27 mars 2004

Les recettes de l'école sont divisées en recettes ordinaires et en recettes extraordinaires.

Les recettes ordinaires en espèces comprennent :

Les subventions des collectivités locales, des personnes ou des associations privées ;

Le produit des dons manuels et souscriptions diverses ;

Les subventions et avances de l'office national ;

Le montant des remboursements, des frais d'hébergement et de rééducation de certains élèves ;

Le montant du remboursement, par le personnel, de la nourriture, du logement et de denrées ou produits cédés à titre remboursable ;

Les produits des ateliers de l'école ;

Le montant de la vente des produits de culture et d'élevage ;

Les autres ressources d'un caractère annuel et permanent.

Les recettes en nature comprennent :

Le montant des produits de culture et d'élevage consommés dans l'établissement ;

La valeur des travaux exécutés par les ateliers de l'école pour elle-même.

Les dons manuels et souscriptions diverses avec affectations spéciales ne peuvent être utilisés que conformément à la volonté de leurs auteurs.

Les recettes extraordinaires comprennent :

Les subventions accidentelles de l'office national ;

Les autres ressources accidentelles.