Article D382
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Des bourses nationales peuvent être accordées aux pupilles de la nation dans les établissements des divers degrés de l'enseignement public suivant une procédure spéciale déterminée par arrêté du ministre de l'éducation nationale pris après avis de l'office national.