Article D374
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Les subventions attribuées aux pupilles après mandatement sur les crédits du budget de l'office départemental sont portées par l'agent comptable à leurs comptes.
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Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
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